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d'emporter, ainsi que les magasins de grains provenant des contributions déjà levées, et enfin, les magasins de vivres; ces objets seront examinés et évalués des commissaires envoyés en Egypte à cet effet par la Sublime Porte et par le commandant des forces britanniques, conjointement avec les préposés du général en chef Kleber, et reçus par les premiers au taux de l'évacuation ainsi faite jusqu'à la concurrence de trois mille bourses, qui seront nécessaires à l'armée française pour accélérer ses mouvemens et son embarquement; et si les objets ci-dessus désignés ne produisoient pas cette somme, le déficit sera avancé par la Sublime Porte à titre de prêt, qui sera remboursé par le gouvernement français, sur les billets des commissaires préposés par le général en chef Kleber, pour rece➡ voir ladite somme.

XVII. L'armée française ayant des frais à faire pour évacuer l'Egypte, elle recevra, après la ratification de la présente convention, la somme cidessus stipulée dans l'ordre suivant,

SAVOIR:

Le quinzième jour, cinq cents bourses.
Le trentième jour, cinq cents autres bourses.
Le quarantième jour, trois cents autres bourses.
Le cinquantième jour, trois cents autres bourses.
Le soixantième jour, trois cents autres bourses.

ses.

ses.

Le soixante dixième jour, trois cents autres hour

Le quatre-vingtième jour, trois cents autres bour

Et enfin, le quatre-vingt-dixième jour, cinq cents autres bourses.

Toutes lesdites bourses de cinq cents piastres turques chacune, lesquelles seront reçues en prêt des personnes commises à cet effet par la Sublime Porte; et pour faciliter l'exécution desdites dispositions, la Sublime Porte enverra immédiatement après l'échange des ratifications, des commissaires dans la ville du Caire et dans les autres villes occupées par l'armée.

XVIII. Les contributions que les Français pourroient avoir perçues après la date de la ratification. et avant la notification de la présente convention, dans les divers points de l'Egypte, seront déduites sur le montant des trois mille bourses ci-dessus stipulées.

XIX. Pour faciliter et accélérer l'évacuation des places, la navigation des bâtimens français de transport qui se trouveront dans les ports de l'Egypte, sera libre pendant les trois mois de trève, depuis Damiette et Rosette jusqu'à Alexandrie, et d'Alexandrie à Rosette et Damiette..

XX. La sûreté de l'Europe exigeant les plus grandes précautions, pour empêcher que la contagion de

la peste n'y soit transportée, aucune personne malade ou soupçonnée d'être attaquée de cette maladie ne sera embarquée; mais les malades pour cause de peste, ou pour toute autre maladie qui ne permettroit pas leur transport dans le délai convenu pour l'évacuation, demeureront dans les hôpitaux où ils se trouveront, sous la sauve-garde de son altesse le Suprême Visir, et seront soignés par des officiers de santé français, qui resteront auprès d'eux jusqu'à ce que leur guérison leur permette de partir, ce qui aura lieu le plutôt possible; et les articles XI et XII de cette convention leur seront appliqués comme au reste de l'armée ; et le commandant en chef de l'armée française s'engage à donner les ordres les plus stricts aux différens officiers commandant les troupes embarquées, de ne pas permettre que les bâtimens les débarquent dans d'autres ports que ceux qui seront indiqués par les officiers de santé, comme of frant les plus grandes facilités pour faire la quaran

taine usitée et nécessaire.

XXI. Toutes les difficultés qui pourroient s'élever et qui ne seroient pas prévues par la présente convention, seront terminées à l'amiable entre les commissaires désignés à cet effet par son altesse le Suprême Visir et par le général en chef Kleber, de manière à faciliter et accélérer l'évacuation.

XXII. Le présent ne sera valable qu'après les ratifications respectives, lesquelles devront être

échangées dans le délai de huit jours, ensuite de laquelle ratification la présente convention sera religieusement observée de part et d'autre.

Fait, signé et scellé de nos sceaux respectifs, au camp des conférences près d'El-A'rich, le 4 pluviose an 8 de la république française (24 janvier 1800 vieux style), et le 28 de la lune de Chaaban, l'an de l'égire 1214.

Signés, le général de division Desaix ; le citoyen Poussielgue, plénipotentiaires du général Kleber et leurs excellences Moussttafa-Rachyd, effendy Defterdar, et Moussttafa-Rasychéh, reys ul-kouttab, plénipotentiaires de son Altesse le Suprême Visir.

Pour copie conforme à l'expédition française remise aux ministres Turcs en échange de leur expédition en turc. Signés Desaix et Poussielgue.

RATIFICATION du Général en chef mise au bas du texte turc resté entre les mains du Grand Visir.

Je soussigné, Général en chef, commandant l'armée française en Egypte, approuve et ratifie les conditions du traité ci-dessus, pour avoir leur exécution en leur forme et teneur : devant croire que les vingt-deux articles y relatés sont entièrement conformes à la traduction française, signée par les plénipotentiaires du Grand-Visir, et ratifiée par son

altesse; traduction dont le sens sera constamment suivi chaque fois qu'à cet égard, et pour raison de quelques variantes, il pourroit s'élever des difficultés.

Au quartier-général de Salêhieh, le 8 pluviose de la République (28 janvier). Signé Kleber. Pour copie conforme,

Le général de division, chef de l'état-majorgénéral. Signé Damas.

La convention signée et ratifiée, le commodore Sidney-Smith l'expédia à sa Cour.

Les journaux français et italiens, que nos plénipotentiaires nous firent passer, ne parloient point encore de l'arrivée de Bonaparte; les nouvelles de nos armées n'étoient point satisfaisantes.

L'espoir de partir bientôt pour France flattoit nos esprits; la joie se peignoit sur toutes les physionomies. A peine eûmes-nous connoissance de la fin des discussions, que nous formâmes mille projets sur notre départ. Je ne fus pas le dernier à penser au bonheur de revoir ma famille, et tout ce que je regrettois journellement.

le

Aussitôt que Kleber fut instruit de la ratification d'Youssef-Pacha, il se mit en route pour Caire, après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution du traité. Desaix

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