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fils en J.-C., François, roi de France, pour la gloire de Dieu, la paix et la tranquillité des chrétiens, sur le conseil de nos frères, nous réglions que les provisions de bénéfices vacans accordées par nous et nos successeurs, ou le Siége, auxdites personnes du royaume de France, du Dauphiné, des comtes de Die et de Valence, même aux personnes promues aux églises cathédrales et métropolitaines et dans les monastères, ne pourraient être conservées qu'en exprimant la valeur annuelle desdits bénéfices, par ducats d'or de la chambre apostolique, livres tournois, ou autre monnaie, sinon que ces grâces seraient nulles.

» Cependant, il arrivait que des bénéfices par décès venant à vaquer dans les endroits les plus reculés du royaume de France, du Dauphiné et des comtés désignés, leurs habitans ne pouvaient en connaître la véritable valeur, et, faute de ces renseignemens, ils expédiaient à la cour de Rome un courrier extraordinaire pour l'obtention desdits bénéfices; obtenaient qu'on signât leur supplique, en leur accordant la faculté d'augmenter la valeur de ces bénéfices dans leurs lettres de demande qu'ils expédiaient avec l'indication d'une moindre valeur, se voyant par là, sans qu'il y eût de leur faute, privés du fruit de leur demande, des dépenses qu'elle avait exigées, et de la grâce que nous leur avions accordée, et exclus et molestés par ceux qui, venant après eux, sans aucune démarche, mais ayant rapporté la valeur desdits. bénéfices, les obtenaient du Siége apostolique.

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Nous, qui veillons à l'intérêt de nos sujets, et qui, autant que le Seigneur nous le permet, cherchons à leur éviter des frais et des procès inutiles, de notre propre mouvement, de notre science certaine et de toute la plénitude de notre puissance apostolique, nous statuons et réglons qu'aujourd'hui et à l'avenir ceux qui obtiendraient des bénéfices. ecclésiastiques dans le royaume et pays désignés, et qui

n'exprimeraient pas au juste la valeur desdits bénéfices dans leurs lettres apostoliques, fassent rectifier la valeur mal exprimée, par les officiaux à qui appartient l'expédition et ratification desdites lettres ; que ces derniers, chargés de l'expédition desdites lettres, sur la simple demande des solliciteurs, réduisent et rectifient la valeur factice selon leur désir, et que les solliciteurs ne paient qu'une annate à la chambre apostolique pour l'augment de ladite valeur: voulant que toutes demandes postérieures, faites après ladite année, qui n'exprimeraient pas la valeur réelle des bénéfices, soient nulles et sans effet.

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Que nul n'enfreigne ou n'empêche l'exécution desdits statut, réglement et décret : si quelqu'un est assez hardi pour cela, qu'il sache qu'il encourt l'indignation du ToutPuissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

» Donné à Rome, l'an de l'incarnation de J.-C. 1516, aux calendes d'octobre, et la quatrième année de notre pontificat.

De l'enre

(Edit du Roi, donné à Amboise, le 12 avril 1518, gistrement quatrième année de son règne, qui ordonne l'enregistre- duConcordat ment du concordat. )

« Vu la faculté qui nous a été accordée par le Siége apostolique; considérant que lesdits concordats ont été publiés dans notre parlement de Paris au mois de mars dernier, nous choisissons et nommons pour notre premier mois le mois d'avril dernier, qui suit immédiatement ladite publication. A partir du premier de ce mois, doivent s'établir l'ordre et la marche des mois qui sont affectés aux collateurs, aux gradués simples et nommés, en suivant la teneur du concordat, sans prendre garde aux temps de sa publication dans les cours de nos parlemens.

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par les cours du royaume. De la facul

té accordée

au

Roi de nommer le 1er. mois.

(Ces lettres expriment la faculté accordée au Roi de nom- Teneur des mer dans le premier mois après l'acceptation et publication, toliques."

lettres apos

nonobstant tous autres empêchemens, auxquels nous avons voulu qu'on n'eût pas égard.)

» Lonne à Rome, l'an de l'incarnation de J.-C. 1518, le dix-septieme jour des calendes de juillet, et de notre regne l'an sixieme.

» Aiusi signé sur le repli,

QUESTEMBERG.

» La foi de quoi nous avons apposé notre sceau à ces présentes.

» Donné à Beaugé, le 25 d'octobre, l'an du Seigneur 1518, et de notre règne le quatrième.

» Par le Roi,

GEDOYN.

» Lu, enregistré, dans le parlement de Toulouse, · le 22 novembre 1518. MICHAELIS. » (S. M. déclare que S. S. l'a établi protecteur du concorCudat par lettres apostoliques.)

De la peine

contre CEUX

qui contreviendraient a "

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du Concor

France.

Enjoignons à nos chers et féaux conseillers, tenant parlement de Paris, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Dijon et Grenoble, à nos autres gens de justice et officiers, de punir les contrevenans auxdits concordats, en vertu de la faculté qui nous a été accordée à cet égard, de révoquer, faire révoquer, rétablir, ou faire rétablir, dans leur ancien état, tout attentat contre ces concordats; et afin que personne ne prétende ignorer notre protection sur ces presentes, que sans délai ils les fassent enregistrer sur leurs registres; car tel est notre plaisir et notre bon vouloir, nonobstant

toutes contraventions. »

Protection « Léon, évêque, ayant appris que quelques personnes du dat, accordée royaume de France, du Dauphiné et des autres comtés, qui au Roi de n'ont pas dans le cœur la crainte de Dieu, refusent de recevoir ces lettres ainsi que les dispositions qui en émanent, et n'oublient rien, blasphêmes, censures, voix, paroles et œuvres pour refuser d'y souscrire; voulant, en vertu de notre obligation pastorale, qu'on observe religieusement et irrévocable

ment un Concordat discuté, fixé, réglé, établi avec tant de maturité par nous et le saint concile de Latran, alors assemblé, bien que déjà nous nous soyons élevé contre ces témé raires contradicteurs dans d'autres lettres, et que nous leur ayons fermé la bouche; comme il convient à la pussance séculière, si surtout elle est élevée, de protéger la puissance ecclésiastique dans ce qui regarde principalement le salut des âmes, de notre certaine science, de toute la plénitude de notre puissance apostolique, nous confions à V. M. ou au Roi régnant la protection, la défense, la conservation desdites lettres, et de leurs divers décrets et réglemens; leur confiant en outre, de notre autorité apostolique, la répression de ceux qui essaieraient d'y contrevenir, de quelque di→ gnité, état, grade, ordre, condition, noblesse, qu'ils puissent être dans le monde, nonobstant tous les empêchemens, sur lesquels nous avons voulu dans nos lettres qu'on passât

outre.

» Donné à Rome, l'an de l'incarnation du Seigneur 1518, dix-sept des calendes de juillet, et de notre pontificat la sixième année. Ainsi signé sur le repli, Jean SARDOLET; et sur le pli Jacques QUESTEMBERG.

» En foi de quoi nous y avons apposé notre sceau.

» Donné à Beaugé, le 25 octobre l'an 1518, et de notre règne le quatrième.

» Par le Roi,

GEDOYN.

Convention entre le Gouvernement français et S. S. Pie VII, échangée le 25 fructidor an g (10 septembre 1801).

Le Premier Consul de la République française, et S. S. le souverain Pontife Pie VII, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs,

Le Premier Consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'Etat, Cretet, conseiller d'Etat, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs ;

Sa Sainteté, son Eminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Eglise omaine, diacre de SainteAgathe ad Suburram, son secrétaire d'état; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de S. S., assistant du trône pontifical, et le père Caselli, théologien consultant de S. S., pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme;

Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

Convention entre le Gouvernement français et S. S. Pie VII. Le Gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.

$. S. reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'etablissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

Anr. 1. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culie sera publié, en se conformant aux réglemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

II. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

III. S. S. déclarera aux titulaires des évêchés français,

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