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Article 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil.

La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

Leg. 46, §. ultim., ff.de administ. et pericul. tut. Leg. 28, §. 1, ff. de pactis. Leg. 22, cod. eod. Leg. 7, §. 3, ff. pro emptore. Leg. 56, §. 4, ff. de furtis. = Bretagne, art. 59. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 89.

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Article 468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.

SECTION IX.

Des Comptes de la Tutelle.

Article 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

Leg. 1, §. 3, ff. de tutelis et rationibus distrahendis. = Novell. 72, cap. ultim. = Authentic, quod nunc generale. Cod. de curatore furiosi, vel prodigi. = Institut. de Atiliano tutore,§. 7. Ordonnance de 1677, tit. 29, art. 1.

Nota. Le tuteur doit rendre compte dans le lieu où il a géré la tutelle. Leg. 1, cod: ub. de ratiocin. tam public. quam privat.

Article 470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.

Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.

Réglement du parlement de Rouen, de 1673, art. 26.

Article 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur,

lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera

les frais.

On y utile.

allouera au tutéur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera

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Ordonnance de 1667, tit. 29, art. 2. Réglement du parlement de Rouen, de 1673, art. 63. Leg. 1 in pr., ff. de contrariâ tutelæ, et utili actione. Leg. 2, in pr., et §. 1, 2 et 3, ff. ubi pupillus educari debeat. Leg. 1, §. 8 et 9, ff. de tutelis et rationibus distrahendis. Leg. 3, §. 7 et 8, ff. eod. Leg. 3 et 6, cod. de administratione tutorum.

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Article 472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.

Réglement du parlement de Rouen, de 1673, art. 78 et 79 Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 129.

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Article 473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.

Article 474. La somme à laquelle s'élevera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.

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Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.

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Argum. ex leg. 46, §. 5, ff. de administratione et periculo tutorum. Legu¦ §. 155 leg. 28 S.1, ff.eod. Leg. 41, ff. de usuris. Leg. 24, ff. de appellationibus et relationibus. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 127 et 128...

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Article 475. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux frais de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.

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Leg. 8, cod. arbitrium tutelæ. Leg.3, cod. de præscriptione 30, vel 40 annorum, argum. De l'ordonnance de Villers-Cotterets, de 1559, art. 134.

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CHAPITRE III.

De l'Émancipation.

Article 476. LE mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Paris, art. 259; Blois, art. 2, chap. 1; Sedan, art. 146; Bourbonnais, art. 66; La Rochelle, art. 124. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 2, art. 2.

Article 477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 2, art. 4.

Article 478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.

En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.

Article 479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipatión du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou ' alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.

Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.

Article 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un eurateur qui lui sera nomme par le conseil de famille.

Article 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne

sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

Article 482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.

Article 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

Leg.3, cod. de his qui veniam ætatis impetraverunt.

Article 484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

Leg.3, cod. de his qui veniam ætatis impetraverunt. Berry, tit. 1, art. 3.

Article 485. Tout mineur émancipé, dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.

Article 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

Article 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

Ordonnance de 1673, tit. 1, art. 6.

TITRE XI.

De la Majorité, de l'Interdiction, et du Conseil

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judiciaire.

[ Décrété le 8 Germinal an XI. Promulgué le 18 du même mois. ]

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CHAPITRE PREMIER.

De la Majorité.

Article 488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage. Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 1, art. 2. (1)

CHAPITRE II.

De l'Interdicion.

Article 489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Institut. de curatoribus, §.3; leg. 1, in pr., ff. de curatoribus furioso et aliis. Leg. 1 et 6, cod. de curatore furiosi vel prodigi.

Article 490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

(1) La majorité, dans les pays de droit écrit, était fixée à vingt-cinq ans. = Institut. de curator. in pr. Nos coutumes avaient, à cet égard, des dispositions fort différentes. Paris, art. 272; Normandie, art. 223; Artois, art. 154; Ponthieu, art. 58; Bretague, art. 485.

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