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Article 27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

Ordonnance de Moulins de 1560, art. 28. Ordonnance de 1670, tit. 17, art. 28 et 29.

'Article 28. Les condamnés par contumace seront, pendaut les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

Leurs biens seront administrés, et leurs droits exercés de même que ceux des absens.

Article 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens, il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

Ordonnance de 1670, tit. 17, art. 18 et 26.

Article 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice,

Argum. ex leg. 4, ff. de requirendis vel absentibus, et leg. 2, cod. de requirendis reis. = Ordonnance de Moulins. art. 28. Ordonnance de 1670, tit. 17, art. 28. (1)

Article 31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq

(1) Les lois romaines défendoient de prononcer des peines capitales ou afflictives contre les absens. Leg. 1, §.ff. de requirend. vel absentibus. Leg. 15, ff. de pæn. C'est aussi ce qui était anciennement observé en France. Capitul. de Charlemagne, lib. 7, cap. 146.

Les premières lois françaises qui ont établi la condamnation par contumace et ses effets, sont l'ordonnance du mois d'août 1536, art. 29; l'ordonnance de 1556, art. 17, art. 25; l'ordonnance de 1559, art. 7; l'ordonnance de 1670, tit. 17, art. 16.

années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans, préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

Ordonnance de 1670, tit. 17, art. 29. = Argum. ex leg, 13, §. 1, ff. qui testamenta facere possunt, et leg. 13, §. 4, ff. de requirendis vel absentibus reis.

Article 32. En aucun cas, la prescription de la peine ne reintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

Cet article est conforme au dernier état de la jurisprudence du parlement de Paris, qui. longtemps incertaine sur ce point, fut enfin fixée par l'arrêt du parlement, de 1738, rendu contre le sieur d'Ascheux. Mais il est contraire à la jurisprudence des parlemens de droit écrit, attestéc par LAPEYAEYRE, lettre S, n°, 212, et par SERRES, Instit. p. 593. (1)

Article 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.

Néanmoins, le Gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggerera.

TITRE II.

Des Actes de l'état civil.

[Décrété le 20 Ventôse an XI. Promulgué le 30 du même mois. I

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales,..

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Article 34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

Ordonnance de 1539, art. 51. Ordon. de 1667, tit. 20, art. 9. Déclaration d'avril 1736.

(1) Dans notre ancienne jurisprudence, le crime, qui n'avait pas été poursuivi pendant vingt ans, était prescrit. (IMBERT, liv. 3, ch. 1o, no. 8 et 9); ce qui était fondé sur les lois romaines. Leg. 13, cod. ad leg. Cornel. de falsis,

Article 55. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.

Cette disposition est nouvelle.

Article 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Article 37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres ; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

Cet article rend générale une disposition des Coutumes et des Ordonnances, qui était particulière aux mariages et aux décès.

Article 38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

Cette disposition était observée dans l'usage, mais aucune Ordon. n'en prescrivait l'observation.

Article 39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, , par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.

Déclaration d'avril 1736.

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Article 40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Ordon. de 1667, tit. 20, art. 8., Déclarat. de 1736. = Décret du 20 septemb. 1792, tit. 2.

Article 41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

tit.

Ordon. de 1667, tit. 10, art. 8. Déclarat. d'avril 1736, art. 2. = Décret du 20 septemb. 1792,

2, art. 2.:

Article 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc,

Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 10.

Article 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année ; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 11. Déclaration d'avril 1736, art. 7 et 18. Décret du 20 septembre 1792, tit. 2, art. 12 et 13.

Article 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Nos anciennes Ordonnances ne prescrivaient rien sur le dépôt de ces pièces.

Article 45. Toute personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.

Ordon. de 1667, tit. 20, art. 18. = Déclaration de 1736, art. 33. = Décret du 20 septem. 1792, tit. 2, art. 18.

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Argum. ex lege 4. et lege 6. ff. de edendo.

Article 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 7.

Article 47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Cette disposition est une conséquence du principe que l'on doit suivre pour les formalités d'un acte, la loi du lieu où il est passé.

Voy. LE PRÊTRE, cent. 3, chap. 24. = BASSET, tom. 1, liv. 4, chap. 2. LoYSEL, des testa mens, régl. 3 et 4.= LOUET et BRODEAU, lett. c, chap. 42.

Article 48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de la République.

Cet article est conforme à l'ancienne jurisprudence : seulement il étend aux agens commerciaux la faculté de recevoir les actes de l'état civil, qui n'était attribuée qu'aux ambassadeurs et aux chargés d'affaires.

Article 49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe ; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

Déclaration de 1736, art. 30.

Article 50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.`

Ordon. de 1667, tit. 20, art. 12, 13 et 18. = Déclaration de 1736, art. 19, 35 et 39.

Article 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

La disposition de cet article n'est qu'une application des lois sur les obligations du dépositaire. Vid. argum. ex leg. 1, §. 16, ff. deposit. vel. contr. ; leg. 42, ff. ad leg. Aquil. ; leg. 18, §. 1, fcommodat.

Article 52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages - intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

Décret du 20 septembre 1790, tit. 2, art. 3 et 4. (1).

(1) La demande en dommages-intérêts pouvait, dans l'ancienne jurisprudence française, être formée contre les héritiers du coupable. Arrêt du parlement de Paris, du 29 juillet 1628, rapporté par BARDET, tom. 1, liv. 3, chap. 12.

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