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Article 447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.

Article 448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.

Le tuteur exclu ou destitué, peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.

Article 449. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.

SECTION VIII.

De l'Administration du Tuteur.

Article 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.

Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

Leg. 12, §. 3, ff. de administratione et periculo tutorum. Leg. 33, leg. 5, §. 7; leg. 10, ff. eod. tit. Leg.7, cod. arbitrium tutelæ. Leg. 1, in pr., ff. de tutelæ et rationibus distrahendis. Leg. 54, S.7; leg. 46, ff. de contrahenda emptione. Novell. 72, cap. 5; leg. 5, cod. de contrahenda emptione.

=

Article 451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dùment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tutéur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.

Leg. 7, in pr., ff. de administratione et periculo tutorum. Leg. 22 et 24, cod. de administrą

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wione tut, vel. curat. Leg. 27, cod. de episcopali audientia. Leg. 13, §. 1, cod: arbitrium tutelæ. Poitou, art. 306; Sens, art. 159; Berry, chap. 1, art. 42 et 44; Bourbonnais, art. 182; Auvergne, chap. 11, art. 7; Melun, art. 295; Tours, art. 548. Argum. ex novella 72, cap. 5. = Authentica minoris cod. qui dare tutores vel curatores. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 68.

Article 452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fèra mention, tons. les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en

nature.

Leg. 22 et 24, cod. de administratione tut. vel curat. Leg. 5,§. 9; leg. 7, §. 1, ff.de administratione et periculo tutor. Leg. 3, cod. de periculo tutor. Ordonn. d'Orléans, de 1560, art. 102. Berry, chap. 1, art. 42, 44 et 45; Bourbonnais, art. 182; Auvergne, ch. 11, art. 7; Melun, art. 295; Tours, art. 348; Bretagne, art. 451. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 70.

Nota. C'est encore une obligation du tuteur de poursuivre le paiement de ce qui peut être dû au mineur, sous peine d'être comptable envers le mineur de l'insolvabilité survenue des débiteurs. = Leg. 15, ff. de administratione et periculo tutorum. Leg. 2, cod. arbitrium tutelæ.

Article 453 Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient repré

senter en nature.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 3, art. 20.

Article 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.

Leg. 1, §. 1; leg. 2, §. 1 ; leg 3. §. 1, 2, 3, 4 et 5, ff. ubi pupillus morari vel educari debeat. Leg. 47, S., ff. de administratione et periculo tutorum. = Réglement du parlement de Normandie, de l'année 1675, art. 31 et 40. Argum. ex leg. 13, §. 1, ff. de tutelis. Leg. 24, in pr., ff. de administ. et periculo tutorum.

=

Article 455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commeu⚫era, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.

Leg. 5, in pr.; leg. 7, §. 3 et 11; leg. 12, §. 4; leg, 13, §. 1; leg. 15; leg. 50, ff. de administratione et pericul. tut. Réglement du parlement de Rouen, de 1673, art. 42, 43 et 44. (1)

Article 456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la sommé à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.

Les lois romaines accordaient au tuteur un délai.de six mois pour faire emploi des fonds da pupille pendant la première année de la tutelle; pour les années suivantes, il n'avait que deux mois. Vid. Leg. 13 et leg. 7, §. 11, ff. de administratione et periculo tutorum.

Article 457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un

conseil de famille.

Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.

Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.

Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.

Leg. 1, §. 2 ; leg. 3, §. 5 ; leg. 5, §. 4,9, 10, 11 et 13, ff. de rebus eorum qui sub tutel. Leg. 4 › 12 et 18, cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

Réglement du parlement de Rouen, de 1673, art. 51 et 52.

Article 458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation

(1) Il est à remarquer que le tuteur ne devrait pas les intérêts, si l'emploi avait été impossible par le défaut d'emprunteurs solvables. Vid. Leg 7, §.3; leg. 12, §. 4; leg. 13, §. 1, ff. de administrat. et pericul. tut. Leg. 3, cod. de usuris pupillaribus.

devant le tribunal civil de première iustance, qui y statuera en la chambre du conseil ; et après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

Leg. 1, §. 2 ; leg. 11, ff. de rebus eorum qui sub tutelá vel curat. Leg. 2; 12 et 18, cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

Article 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.

Réglement du parlement de Rouen, de 1673, art. 53, 54 et 55.

Article 460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458 pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.

Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.

Leg. 1, §. 2, in fin., ff. de rebus eorum qui sub tutel. Leg. 17, cod. de prædiis et aliis rebus minorum. (1)

Article 461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura que sous bénéfice d'inventaire.

lieu

Argum. ex leg. 8, ff. de acquirenda vel omittenda hæreditate. Leg. 8, ff. de bonorum possessione. Leg. 1, §. 1, ff. de successorio edicto. Leg. 7, cod. qui admitti ad bonorum possess. possunt, Leg. 9, §. 3, ff. de auctoritate et consensu tutọrum.

Article 462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur,

(1) L'exception que renferme cet article est fondée sur le principe incontestable que personne ne peut être contraint de rester malgré lui dans l'indivision. Vid. Leg 5, cad comm. divid. Argum, ex leg. 21, cod. mandati.

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mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

Argum. ex leg. 8, §. 6, cod. de bonis quæ liberis.

Article 463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.

Leg. 26, cod. de donationibus. Ordonnance de 1731, art. 7.

Article 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autoristion du conseil de famille.,

Argum. ex leg. 9, §. 6, ff. de administratione et pericul. tutor. Leg. 78, §. 2, ff de legatis, 2. Leg. 6, cod. de administratione tutorum. Leg. 55, ff. de evictionibus. Leg. 7, §.3, ff. pro emplore.

Nota. Si le tuteur avait soutenu ou intenté un procès sans cause légitime, il ne serait pas admis à répéter ses frais. = Leg. 6, §. 1, cod. und. vi. Leg. 6, cod. de administ. tut. Leg. 15, cod. de judic.

Article 465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.

Leg. 1, §. 2 in fin. ; leg. 7, in pr. et §. 1, ff. de rebus eorum qui sub tutelâ vel curat. Leg. 17 ; cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

Article 466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession.

Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Leg. 20, ff. de autoritate et consensu tutorum.

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