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du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau

Luteur.

Leg. 16, §. 1, ff. de tutelis. Leg. 1, ff. de fidejussoribus et nominatoribus tutorum. Leg.ultim, ff. de administratione et periculo tutorum.

SECTION V.

Du subroge Tuteur.

Article 420. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille.

Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 11.

Article 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV.

S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

Article 422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 11.

Article 423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.

Article 424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il

devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

Article 425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que

la tutelle.

Article 426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s'appliqueront aux subrogés tuteurs.

Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.

SECTION VI.

Des causes qui dispensent de la Tutelle.

Article 427. Sont dispensés de la tutelle,

Les membres des autorités établies par les titres II, III et IV de l'acte constitutionnel; Les juges au tribunal de cassation, commissaire et substituts près le même tribunal; Les commissaires de la comptabilité nationale;

Les préfets;

Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.

Leg. 6, §. 16; leg. 17, §. 5, ff. de excusationibus tutorum.

Article 428. Sont également dispensés de la tutelle,

Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du Gouvernement.

Leg. 1 et 2, cod. si tutor vel curator reipublicæ causá aberit. Leg. 32 et 36; leg. 38, §. 1; leg. 10, §. 2; leg. 3; leg. 22, §. 11, ff. ex quibus causis majores. Leg. 4, cod. qui dare tutores vel curatores possunt.

Article 423. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après que le Gouvernement se sera expliqué par la voie du Ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.

Article 430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.

Leg. 17, §. 5, ff. de excusationibus tutorum.

Article 431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour être procédé à leur remplacement.

y

Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle conseil de famille.

pourra lui être rendue par le

Article 432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.

Institut. de excusationibus tutorum, §. 10.

Réglem. du parlement de Rouen, de 1673, art. 18.

Article 433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis, peut refuser dêtre tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.

Leg. 2, ff. de excusationibus tutorum. Leg. unicá cod. qui ætate se excusant.

Article 434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa

nomination.

Leg. 10, §. 8; leg. 11 et 40, ff. de excusationibus tutor. Leg. unica cod. qui morbo se excusant, Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 37.

Article 435. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en

accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans.

Leg. 2, §. 9; leg. 5, ff.de excusation. tutorum. Leg. 4, §. 1 ; leg. 5 et 31, in pr. §. 2. Leg 4.ff.eod.

Article 436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.

Les enfans morts en activité de service dans les armées de la République, seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans.

Institut. in pr. de excusationib. tutorum vel curat. Leg. 2, §. 2, 4, 6, 7 et 8, ff. de excusationibus tutor. Leg. 1, cod. qui numero liberorum se excusant. Leg. 18, ff. de excusat. tut. Leg. 2, §. 7, ff. de excusationibus tut. Leg. 2, cod. qui numero liberorum se excusant. Leg. 7, ff. de statu hominum. Leg. 251, ff. de verborum significatione. Leg. 129, ff. eod.

Article 437. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à fabdiquer.

Leg. 2, §. 4, 6 c18. ff. de excusationib. tutorum.

Article 438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure , proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille

délibérera.

Arrêtés de La MOIGNON, tit. 4, art. 56.

Article 439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle ; passé ce délai, il sera non recevable.

Argum. ex leg. 1, §. 1, ff. de administrat. et periculo tutor. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 56.

Article 440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.

Article 441. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance.

S'il succombe, il y sera condamné lui-même.

SECTION VII.

De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions de la Tutelle.

Article 442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille,

1. Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2o. Les interdits;

3°. Les femmes, autres que la mère et les ascendantes ;

4°. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.

Leg. 5, cod. de legitimis tutoribus. Leg. 11, leg. 13, §. 1 ; leg. 17, ff. de tutelis ; leg. 2, ff. de regulis juris ; leg. 1, 2 et 3, cod. quando mulier tutelæ officio ; leg. 10, §. 8; leg. 11 et 40, ff. de excusationib. tutor. ; leg. 26, in pr.; leg. 27, §. 1, ff. de testamentaria tuteld. = Novell. 94, cap. 2; novell. 118, cap. 5. Leg. 6, §. 18; leg. 20 et 21, ff. de excusationib. tut. = Novell. 72, cap. 2 et 5. = 12, ff. de suspectis tutoribus. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 36 et 42.

Leg. 3, §.

Article 443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.

Article 444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice,

1o. Les gens d'une inconduite notoire ;

2o. Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. ·

Leg. 3, §.5, ff. de suspectis tutoribus. Dictá leg. 3, §. 17; leg. 4, §. 4, ff. eod. tit.; leg. 6, ff. ubi pupillus educari.

Article 445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille.

Article 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office le juge de paix. par

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Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.

Argum. ex leg. 1, §. 5 et 4,. de suspectis tutoribus. Leg. 6, §. 1, cod. eod. Leg. 1, § 7, ff. de officio præfect. urb.

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