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1o. Par acte de dernière volonté ;

2o. Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires.

ULPIAN. Fragm., tit. 11, §. 14. = Leg. 1, 3 et 4, ff. de testamentariá tutelâ.

Article 393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé, un curateur au ventre par le conseil de famille.

A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.

Leg. 8, ff. de curatoribus furioso dandis. Leg. 20, ff. de tutoribus et curatoribus datis. Leg. 48, de administratione et periculo.

Article 394. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer

un tuteur.

Leg. 2, §. 1 et 2, ff. qui petant tutores. Leg. 3 et leg. 11, cod. eod.

Coutume de Bretagne, art. 486.

Nota. Dans le droit romain, la mère qui n'avait pas fait nommer des tuteurs à ses enfans, était exclue de leur succession, ab intestat. Leg. 2, §. 23, ad senatus-consultum Tertyllianum.

Article 395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être

conservée.

A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée.

Leg. 2, cod. quando mulier tutelæ officio. Leg. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur. = Novell. 22, cap. 40 ; novell. 94, cap. 2 ; novell. 118, cap. 5.

Bourbonnais, chap. 16, art. 176; Bonrbonnais, art. 176, chap. 16; Anjou, art. 88; Maine, art. 100; Auvergne, tit. 11; Nivernais, chap. 30, art. 7; Lamarche, art. 88; Berry, tit. 1, art. 31. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 29, 30 et 32.

Article 396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.

Leg. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur,

SECTION II.

De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère.

Article 397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.

ULPIAN. Fragm. tit. 11, §. 14. = Leg. 1, 3 et 4, de testamentarið tutela. Leg 4, cod. eod. Leg. 2, ff. de confirmandis tutoribus. Leg. 1, cod. eod. Bretagne, art. 501.

=

Nota. Le père seul pouvait donner des tuteurs à ses enfans, quand ils étaient sous sa puissance ; la mère n'avait pas ce pouvoir, mais elle était obligée de les instituer héritiers, sinon la dation de tutelle ne valait. = Leg. 4, cod. de testament, tutel.

Article 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

Leg. 1 3 et 9, ff de testamentarið tutelá. = Institut. §. 5, qui testamento tutores dari possunt. Leg. 3, ff. de confirmandis tutoribus. Leg. 2, cod. de confirmandis tutoribus.

Article 399. La mère rêmariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.

Argum. ex leg. 2, cod. quando mulier tutelæ officio fungi potest.

Article 400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille.

Article 401. Le tuteur élu par le père ou la mère, n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.

Leg. 27, leg. 28. §. 1 ; leg. 32, 33 et 56, ff. de excusationibus tutorum.

par

Nota. Le tuteur est tenu d'accepter la tutelle, ou de renoncer au legs qui lui aurait été fait le père ou la mère, dans la vue de le dédommager de ses peines et soins. Leg. 28, de testam. tulel.

SECTION III.

. De la Tutelle des ascendans.

Article 402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier

mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré.

Leg. 12 tabularum, tabula 5. Leg. 1, 7, 9 et 10, ff. de legitimis tutoribus. Leg. 2, cod. eod. Réglement du parlement de Rouen de 1673, art. 1. = Bretagne, art. 504.

Article 403. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur.

Bretagne, art. 504.

Article 404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins choisir l'un de ces deux ascendans.

que

SECTION IV.

De la Tutelle déférée par le Conseil de famille.

Article 405. Lorsqu'un enfant mineur et, non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.

Article 406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un

tuteur.

Leg. 2, in pr. et §. 3, ff. qui petant tutores. Leg. 4, cod. eod.

Bourbonnais, art. 181; Poitou

art. 304 et 309; Bretagne. art. 502. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 3.

Article 407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix,

de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte

que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.

Orléans, art. 183 et 184. = Arrêtés de LA MOIGNON, tit. 4, art. 4.

Article 408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.

S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés s'il y en a.

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.

Article 409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

Article 410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.

Article 411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées audelà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres,

Article 412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial,

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.

Article 413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

Article 414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.

Article 415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui - même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu'elle délibère.

Article 416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 14.

Article 417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ses biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

Leg. 4, ff. de administratione et periculo tutorum. Leg. 2, cod. si ex pluribus tutoribus. Leg. 2, cod. de periculo tutorum. Leg. 2, cod. de dividendá tutelâ. = Réglement du parlement de Rouen, de 1673, art. 17. = Déclaration du premier février 1743, art. 1 et 2. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 15 et 16.

Article 418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée. Leg. 1, §. 1, ff. de administratiòne et periculo tutorum. Leg. 5, §. ultim., ff. eod. Leg. 19,

cod. eod.

Article 419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers

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