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et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes.

Article 367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de

contestation.

Article 368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les inêmes.

Article 369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.

Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier ; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

Article 370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.

TITRE IX.

De la Puissance paternelle.

[ Décrété le 5 Germinal an XI. Promulgué le 15 du même mois. ]

Article 371. L'ENFANT, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Leg. 6, ff. de in jus vocando. Novell. 12, cap. 2.

Article 372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Við. Institut quibus modis jus patriæ potestatis solvit., §. 6. ≈ ULPIAN: fragm., tit. 10, §. 1. Leg. 3, cod. de emancipationibus.

Article 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

Article 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.

Article 375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans.

Loi du 24 août 1790.

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Article 376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.

Argum. ex leg. 5, cod. de patrid potestate.

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Article 377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le commissaire du Gouvernement, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

Article 378. Il n'y aura, dans l'un ét l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables.

Article 379. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par

lui ordonnée ou requise. Si après sa sortic l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens.

Article 380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.

Article 381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.

Article 382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au commissaire du Gouvernement près le tribunal d'appel. Ce commissaire se fera rendre compte par celui près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président du tribunal d'appel, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première

instance.

Article 383. Les articles 376, 377, 378 et 379 seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus.

Article 384. Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.

Leg. 1 et 4, cod. de bonis maternis. Leg. 6, cod. de bonis quæ liberis. = Paris, art. 266 et 267; Berry, tit. 1, art. 22; Bourbonnais, chap. 16, art. 174; Rheims, art. 330, 334 et 335. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 3, art. 9 et 17.

Article 385. Les charges de cette jouissance seront,

1o. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

2o. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans selon leur fortune; 3°. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;

4o. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

Paris, art. 267; Amiens, art. 130; Orléans, art. 25; Berry, tit. 1, art. 23 et 29; Blois, art. 5; Meaux, art. 149. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 3, art. 9,

Article 386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mere contre lequel le divorce aurait été prononce; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.

Paris, art. 268; Anjou, art. 84; Bar, art. 69.; Chartres, art. 166; Beauvoisis, art. 172; Laon, art. 61; Maine, art. 98; Mantes, art. 180; Meaux, art. 152; Montfort, art. 116; Reims, art. 332; Sedan, art. 151; Troyes, art. 17, ete. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 3, art. 18.

Article 387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir pár un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

Leg. 6, cod. de bonis quæ liberis. = Novell. 117, cap. 1, in pr. = Leg. 7 et 8, ff. de peculio;, leg. 4, §. 1; leg. 5 et 7 ; leg. 18, §. 2, 3, 4 et 5; leg. 4 et 11, ff. de castrensi peculio. Leg. 1, cod. eod. Leg. 5, cod. familiæ erciscundæ.

TITRE X.

De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.

[ Décrété le 5 Germinal an XI. Promulgué le 15 du même mois. ]

CHAPITRE PREMIER..

De la Minorité.

Article 388. LE mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis.

Dans le pays de droit écrit la minorité durait jusqu'à l'âge de 25 ans. Institut. lib. 1, de curatoribus in princ.

Dans les pays coutumiers il régnait une grande diversité sur l'âge auquel cessait la minorité. La plupart de nos Coutumes fixaient la majorité à 21 ans. Anjou, art. 144; Maine, art. 455; Lille, tit. 1; Douai, chap. 7, art. I; Boulonnais, art. 119; Ponthieu, art. 158; Normandie, placités de 1666, art. 38..

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La loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 1, §. 2, fixa pour toute la France la majorité à 21 ans

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Article 389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs.

Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pås la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.

Bourbonnais, art. 174, chap. 16; la Marche, art. 226; Berry, art. 22, tit. 1; Auvergne, tit. 14, art. 49.

Article 390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.

Leg. 18, ff. de tutelis. Leg. 2, eod. quando mulier tutela officio. Bourbonnais, art. 174; Auvergne, chap. 11, art. 1; Nivernais, chap. 30, art. 1; Reims, art. 329; Bretagne, art. 502; Auxerre, art. 259; Poitou, art. 305; Maine, art. 98 ct 101; Anjou, art. 88; Tours, art. 346 ; Blois, art. 9. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 24.

Article 391. Pourra néanmoins le père nommer à la mêre survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera

habile à faire les autres sans son assistance.

Article 392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des

manières suivantes :

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