Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

Article 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

Article 341. La recherche de la maternité est admise.

L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le 'mème que l'enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

Argum. ex leg. 4, ff. de in jus vocando.

Article 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'art. 555, la reconnaissance n'est pas admise.

TITRE VIII.

De l'Adoption et de la Tutelle officieuse.

[Décrété le 2 Germinal an XI. Promulgué le 12 du même mois. ]

CHAPITRE PREMIER

De l'Adoption.

SECTION PREMIERE.

De l'Adoption et de ses effets.

Article 343. L'ADOPTION n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.

Leg. 15, § 2 ; leg. 16, 17, §. 3 ; leg. 40, §. 1, ff. de adoptionibus et emancipationibus. Leg. 5', cod. de adoptionibus.

Article 344 Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux épous. Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

1

Article 345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.

Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes; et s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.

Quelles étaient à Rome les causes pour lesquelles l'adoption était permise." = Vid. Leg. 17, ff. de adoptionibus et emancipationibus.

Article 346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant ; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

=

Les lois romaines permettaient l'adoption avant la majorité de l'adopté. Vid. ULPIAN, Fragment, tit. 8, §. 5. = Argum. ex leg. 17, 18 et 19, ff. de adoptionibus et emancipationibus. = Leg. 2, cod. de adoptionibus.

Article 347. L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant

[blocks in formation]

Article 348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé

Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans;

Entre les enfans adoptifs du même individų;

Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant;

Entre l'adopté et le conjoint del'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

Leg. 23 et 44, ff. de adoptionibus et emancipationibus. = Institut. de nuptiis.

Article 349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.

Argum. ex tota leg. 5, ff. de agnoscendis et alendis liberis, et toto tit.; cod. de alendis liberis.

Article 350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.

Leg. 23, ff. de adoptionibus et emancipat.

par

Article 351. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens ; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans.

Argum. ex leg. 6, ff. de jure dotium, et leg. 2, cod. de bonis quæ liberis.

Article 352. Si du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptaut, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Argum ex leg. 6, ff. de jure dotium et leg. 2, cod. de bonis quæ liberis.

SECTION II.

Des Formes de l'Adoption.

Article 353 La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.

Leg. 11, cod. de adoptionibus.

Article 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au commissaire du Gouvernement près le tribunal de. première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

Article 355. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, 1°. si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2°. si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.

[ocr errors]

Told leg. 17, ff. de adoptionibus et emancipat.

Article 356. Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

Article 357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première iastance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis au tribunal d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

Article 358. Tout jugement du tribunal d'appél qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables.

Article 359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.

Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement du tribunal d'appel; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai,

Article 360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté

de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera ceux-cieussent continuée et l'adoption admise s'il y a licu.

Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au commissaire du Gouvernement tous mémoires et observations à ce sujet,

CHAPITRE II

De la Tutelle officieuse.

Article 361. TOUT individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du licu de sa résidence.

Article 362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

Article 363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal 'des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse.

Article 364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.

Article 365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

Article 366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la' tutelle;

« ZurückWeiter »