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Il administre ses biens en bou père de famille, et répond des dommages - intérêts qui peuvent résulter d'une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens des mineurs, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille, 450.

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Dans quel délai doit-il requérir la levée des scellés s'ils ont été apposés, et faire pro céder à l'inventaire ?

Le tuteur doit déclarer dans l'inventaire s'il ui est dû quelque chose par le mineur, 451.

-- Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, il doit, en présence du subrogé tuteur, faire procéder à la vente du mobilier, 452. - Il doit dans le délai de six mo's faire emploi de l'excédant des revenus, 455.

Après le dé'ai de six mois, il doit les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit, 456.

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Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner, ou hypothéquer ses biens immeubles, saus y être autorisé par le conseil de famille, 457. -- Il ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du conseil de famille.

L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire, 461.

-- peut, du consentement du conseil de famille, accepter une succession déjà répudiée au nom du mineur, pourvu qu'elle n'ait point été acceptée par un autre, 462.

-- La donation faite au mincur ne peut être acceptée par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille, 463.

-

Il ne peut, sans l'autorisation du conseif de famille, introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, 464.

Le tuteur ne peut provoquer le partage des biens des mineurs, sans l'autorisation dư conseil de famille; mais il peut, sans cette autoautorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, 465.

Il ne peut transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes

nommés par le commissaire du Gouvernement

près le tribunal civil, 467.

Dans quel cas et comn.ent le tuteur doit obtenir la réclusion du mineur? 468.

--Le tuteur est comptable de sa gestion, aussitôt qu'elle finit, 469.

-

Il est tenu de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion.

Exception en faveur des père et mère, 470. Le compte définitif de tutelle est rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Les frais de ce compte sont avancés par le tuteur, 471.

Tout traité qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, est nul, s'il n'a été précédé de la reddition du compte détaillé et de la remise des pièces justificatives,472. Voyez Traité.

1

La somme à laquelle s'élève le reliquat dù par le tuteur, porte intérêt à compter du jour de la clôture du compte, 474.

-- Le tuteur doit rendre son compte de tutelle au mineur émancipé, assisté d'un curaleur nommé par le conseil de famille, 480.

-

Il est pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit.

Comment se fait cette nomination? 505.

-- Le tuteur de l'interdit peut, à l'expiration de dix ans, demander et obtenir son remplace

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-

Le tuteur est déclaré incapable de recevoir par testament du mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans.

Le mincur devenu majeur, ne peut disposer, par actes entre-vifs ou testamentaires, au profit de celui qui a été sen tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré, 907.

- Le tuteur est responsable du défaut d'acceptation de la donation faite au mineur ou à l'interdit.

L'insolvabilité du tuteur n'opère point la restitution du mineur ou de l'interdit contre le défaut d'acceptation, 942.

Cas où le tuteur est garant envers l'un des époux, des dettes que celui-ci a acquittées à la décharge de l'autre, 1513.

--Le tuteur ne peut se rendre adjudicataire des biens dont il a la tutelle, 1596.

-- 11 pent poursuivre la personne qui a reçu le dépôt fait par le mineur, 1925.

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Comment il peut transiger pour et avec le avec le mineur ou l'interdit, 2044.

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Le tuteur officieux peut adopter son pupille à sa majorité, si ce dernier Ꭹ consent. Formes et effets de cette adoption, 368.

-

Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux afin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne soit pas en état de gagner sa vie, le tuteur pourra être condamné à indemniser son pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Mode de cette indemnité, 36g.

Le tuteur officieux devra, dans tous les cas, rendre compte de l'administration qu'il a eue des biens pupillaires, 570.

par

Tuteurà une restilution, peut être nommé le testateur, 1055.

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1127.

Usage. (Les droits d'usage et d'habitation) s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit, 625.

Ils se reglent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue, 628.

Usager (L') ne peut jouir sans donner caution, et sans faire des états et inventaires, 626. L'usager, ainsi que celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bon père de famille, 627.

Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage, 950.

-- Il ne peut ni céder ni louer son droit à un autre, 631.

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L'usager qui absorbe tous les fruits 'du fonds, ou qui occupe la totalité de la maison, est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des coutributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit, 655.

Usines. Les ustensiles nécessaires à leur exploitation sont immeubles, 524.

--Les usines non fixées sur des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles, 531.

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L'usufruit se conserve sur la partie qui reste, quoique l'autre soit détruite, 625.

-

Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce, bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il tombe de vétusté, l'usufruitier n'a pas le droit de jouir ni du sol, ui des matériaux.

Si l'usufruit ést établi sur un domaine dont le bâtiment faisoit partie, l'usufruitier peut jouir du sol et des matériaux, 624.

Usufruit ou rente viagère. Quel est le droit des héritiers, si la disposition qui est faite par acte entre-vifs ou par testament, d'un usufruit ou d'une rente viągère, excède la quotité: disponible? 917.

Usufruit. Il est permis au donataire de faire la réserve à son profit, ou de disposer, au profit d'un autre, de l'usufruit des choses données, 949.

Lorsqu'une donation est faite avec la ré→ serve de ce droit de donataire est tenu de prendre les effets donnés dans l'état où ils se trouvent à l'extinction de l'usufruit, 950.

Objets qui entrent dans la communauté comme usufruit, 1405.

Cas où le mari est tenu des charges de l'asufruit, 1555.

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Cas où le mari on ses heritiers doivent

restituer le droit d'usufruit composant la dot,

1568.

--La disposition par laquelle l'usufruit est donné à l'un, et la nue propriété à l'autre, est valable, et n'est point regardée comme une substitution, 899.

- Le père ou la mère survivant à un enfant mort sans laisser de frères ou de sœurs, ou de descendans d'eux, a l'usufruit du tiers des biens auquel il ne succède pas en propriété, 754.

--Le débiteur peut être exproprié de l'usufruit de ses immeubles, 2204.

Usufruitier. Le père jouissant des biens de ses enfans, est tenu des mêmes charges que l'usufruitier, 383.

-- L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits naturels, industriels ou civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit, 582.

par

-Les fruits naturels et industriels pendans branches ou par racines, au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où l'usufruit finit, appartiennent au propriétaire, 385.

-L'usufruitier acquiert jour par jour les, fruits civils, à proportion de la durée de son usufruit, 586.

--- Il a le droit de se servir des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit, 587.

-- Il a le droit de percevoir les arrérages d'une rente viagère, sans être tenu à restitution, 588.

-L'usufruitier a le droit de se servir des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent par l'usage.

Il n'est tenu de les rendre que dans l'état où elles se trouvent.

Exception. Si elles sont détériorées par son dol ou sa faute, 589.

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L'usufruitier a droit aux coupes des bois taillis, en observant l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement et à Fusage constant des propriétaires.

Lui, ni ses héritiers, ne peuvent réclamer à la la fin de l'usufruit aucune indemnité pour les coupes qu'il n'aurait point faites pendant sa jouissance, 590.

-L'usufruitier profite encore des parties de bois de haute futaie, mises en coupes réglées, périodiquement, soit que ces coupes se fassent sur

une certaine étendue du terrain, soit qu'elles se fassent d'une quantité d'arbres, pris indistinctement sur toute la surface du domaine, 591.

Dans tous les cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie qui ne sont point en coupes réglées.

Il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés.

Il peut même en faire abattre pour cet objet, après en avoir fait constater la nécessité avec le propriétaire, 592.

Il peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes, ainsi que le produit annuel ou périodique des arbres 593.

- Il a le droit de disposer des arbres fruitiers qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés par accident, à la charge de les remplacer par d'autres, 594.

-Il peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit, 595.

-L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par l'alluvion à l'objet dont il a l'usufruit, 596.

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même, 597.

Comment et de quelle manière l'usufruitier jouit des mines et carrieres qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit?

Dans quel cas il est obligé d'obtenir une permission du Gouvernement pour faire cette exploitation.

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni au trésor qui peut être découvert pendant la durée de son usufruit, 598.

-- L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations faites, encore que la valeur de la chose en soit augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il a fait placer, à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état, 599.

--L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles, et un état des immeubles sujets à l'usufruit, 600.

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Comment on doit agir vis-à-vis de l'usufruitier qui ne trouve pas de caution, 602.

-- A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger la vente des meubles qui dépérissent par l'usage, pour le prix en être placé et l'intérêt perçu par l'usufruitier. Cependant l'usufruitier peut demander, et les juges peuvent ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit, 603. --L'usufruitier en retard de donner caution n'est point privé des fruits auxquels il peut avoir droit, 605.

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L'usufruitier légataire à titre universel de l'usufruit, doit acquitter le legs dans la proportion de sa jouissance, 610.

--L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué.

S'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, 611.

-- Dans quelle proportion l'usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ? 612.

--L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès peuvent donner lieu, 613.

--Il est tenu de dénoncer au propriétaire les usurpations faites sur le fonds, à peine d'en être responsable, 614.

-Si l'usufruit porte sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation, 615.

-Si le troupeau sujet à l'usufruit périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu de rendre compte au propriétaire que des cuirs

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