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TITRE VII.

De la Paternité et de la Filiation.

[ Décrété le 2 Germinal an XI. Promulgué le 12 du même mois. ]

CHAPITRE PREMIER.

De la Filiation des Enfans légitimes ou nés dans le Mariage.

Article 312. L'ENFANT Conçu pendant le mariage, a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

Leg. 5, ff. de in jus vocando. Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 12, ff. de statu hominum. Leg. 4, cod. de posthumis hæredibus instit.

Article 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.

Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel aliení juris. Leg, 11, §. 9, ff. ad legem Juliam de adulteriis. LEBRUN, des Successions, sect. 3, no. 6. = Arrêt du 10 juin 1650. ≈ Leg. 29, §. 1, ff. de proba

tionibus.

Article 314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans: 1o. s'il a eu connoissance de la grossesse avant le mariage; 2°. s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est

signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3°. si l'enfant n'est pas déclaré viable.

Leg. 12, ff. de statu hominum.= Novell. 39, cap. ultim. Leg. 3, §. 12, ff. de suis et legitimis hæredibus. = Aulugelle, lib. 3. cap. 16. = Plin., natural. histor., lib. 7, cap. 5. Argum. ex leg. 1, § 1, ff. de agnoscendis et alendis liberis.

Article 315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.

Leg. 4, cod. de posthamis hæredibus instit. Leg. 3, §. 11, ff. de suis et legitimis hæredibus.

Article 316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant ; Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.

Article 317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.

Article 318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.

Le jugement de toute question d'état, intentée contre un impubère, était à Rome différé jusqu'à la puberté de celui dont on contestait l'état. Leg. 1, in pr. Leg. 3, §. 5, ff. de Carboniano edicto.

CHAPITRE II.

Des Preuves de la Filiation des Enfans légitimes.

Article 319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.

Argum. ex leg. 2, cod. de testibus. Leg. 29, ff. de probationibus, et leg. 4, cod. eod.

Article 320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légi

time suffit.

Argum. ex leg. 9 et 15, cod. de nupt.

Article 321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.

COCHIN, plaidoyer BOURGELAS, tom. 1, édit. in-4°.

Article 322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

COCHIN, plaidoyer BOURGELAS, tom. 1, édit. in-4°.

Article 323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission.

Argum. ex leg 2, cod. de testibus.

Article 324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Leg. 29, ff. de probationibus. Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 14.

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Article 325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

Ordonnance de 1667, tit. 22, art. 1.

Article 326. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur lesréclamations d'état.

Leg. 32, §. 6 et 7, ff. de receptis qui arbitrium.

Article 327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.

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Article 328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.

Article 329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

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Article 330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.

CHAPITRE III.

Des Enfans naturels.

passer

SECTION PREMIERE.

De la Legitimation des Enfans naturels.

Article 331. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs

père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.

=

Novell.91, cap. 15. Leg.5, leg. 10, leg. 11,cod. de naturalibus liber. Novell. 118 cap.ultim.

Article 332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ses descendans.

Institut. de hæreditatibus quæ ab intestate deferuntur, §. 2 = FACHINENS, controvers,, lib. 3, cap.56.

Article 333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

Droit canon. Cap. tanta vis extrà qui filii sint legitimi. = Troyes, art, 108. Sens, art. 92.

SECTION II.

De la Reconnaissance des Enfans naturels.

Article 334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

Article 335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultériu.

Article 336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère n'a d'effet qu'à l'egard du père.

Article 337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste ras d'enfans.

Article 338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.

Article 339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même

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