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Enfant ou successible du donateur venant à sa succession, n'est pas tenu au rapport de la quotité disponible qui lui a été expressément donnée par préciput et hors part, 919.

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Ne peut jamais demander la réduction des donations ou legs, à la quotité disponible, ni en profiter, 921.

Donataire dont la donation a été réduite, de quel jour doit-il la restitution des fruits de ce qui excède la portion disponible 928.

Est tenu de prendre, à l'expiration de l'usufruit, les effets donnés sous celte réserve, dans l'état où ils se trouvent.

Il a une action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non-existans, 950.

Celui contre lequel la révocation a été faite de la donation pour cause d'ingratitude, doit être condamné à restituer la valeur des objets alié nés, eu égard au temps de la demande; et les fruits, à compter du jour de la demande, 958.

Donataire, dont la donation est révoquée par la survenance d'enfant, n'est tenu de rendre les fruits par lui perçus, que du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation lui ont été notifiés par un acte en bonne forme, 962.

Donataire par contrat de mariage est obligé d'accepter ou de répudier la donation, si l'état des dettes existantes à l'époque où elle a été faite, n'a pas été annexé à la minute.

S'il accepte, il prend les biens qui se trouvent exister au jour du décès, et il est soumis au paiement des dettes et charges de la succession, 1085.

Donataire ou Acquéreur, qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérissenr, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication, 2189.

Donataires, à cause de mort, ou dont la donation ne devait être exécutée qu'après la nort, ne peuvent exercer les droits après la dé claration d'absence du donateur, qu'à la charge de donner caution, 123.

-- De celui qui a disposé, avec la charge de restitution, ne peuvent opposer aux appelés le défaut de transcription ou d'inscription, 1072. Donateur sous réserve d'usufruit est dispensé de donner caution, 601.

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Ne peut jamais opposer le défaut de transcription, 941.

S'il s'est réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, et qu'il meure

sans en avoir disposé, la chose ou la somme appartient à ses héritiers, 946.

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Il peut réserver à son profit ou à celui d'un autre, la jouissance ou l'usufruit des ob→ jets donnés, 949

Il peut stipuler, à son profit, le droit de retour; soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans, 95 1.

--Ne peut déclarer qu'il renonce à la révocation de la donation pour survenance d'enfant. Cette clause ou renonciation est nulle, 965.

Donateur par contrat de mariage. S'il n'a pas disposé de l'effet compris dans ses biens présens, ou de la somme qu'il s'était réservée, cette somme ou l'effet sont censés compris dans la donation et appartiennent au donataire, 1086.

Donation entre-vifs. Le condamné mort civilement ne peut faire de donation entrevifs, ni en accepter une, si ce n'est pour cause d'alimens, 25.

Donation ne peut être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille, 463.

Donation entre - vifs ou testamentaire, est une des manières d'acquérir ou de transmettre la propriété des biens, 7 11.

La donation entre- vifs, faite par un cohéritier de ses droits successifs, emporte de sa part acceptation de la succession, 780. Tout héritier, même bénéficiaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation directement ou indirectement, 845.

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nation entre-vifs, rien recevoir au-delà de ce que la loi leur accorde, 908.

Les dispositions entre-vifs, faites au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissement d'utilité pubique, n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées par un arrêté du Gouvernement, 910.

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Les libéralités faites par actes entre-vifs ne peuvent excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle ou maternelle; et les trois quarts, s'il n'y a des ascendans que dans une seule ligne, 915. Quelles sont les libéralités permises par acte entre-vifs, en cas d'un ou plusieurs enfans légitimes?

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-Ne peuvent être réduites qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires. On commence par la dernière donation, et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes,923. - -- Si la donation a été faite à l'un des successibles, et qu'elle soit réductible, quel est le droit du donataire, en ce cas? 924.

-- Tous actes portant donations entre-vifs, sont passées devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en reste minute, à peine de nullité, 93 1.

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La donation entre-vifs n'engage le donateur, et ne produit aucun effet, que du jour qu'elle est acceptée en termes exprès, 932. Comment doit être acceptée celle faite à un majeur? 955.

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La femme mariée ne peut accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus de sa part, sans autorisation de la justice, 934.

--Celle faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, doit être acceptée par le tuteur. Celle faite au mineur émancipé, doit être acceptée par lui, avec l'assistance de son curateur, 935.

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Les donations faites au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, ne peuvent être acceptées par les administrateurs qu'après y avoir été duement autorisés, 937.

Donation. Quand est parfaite ? Comment la propriété des objets donnés est transférée au donataire? 938

--Celle des biens susceptibles d'hypothèques doit être transcrite aux bureaux des hypotheques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés, 959.

--A la diligence de qui doit être faite la transcription de la donation faite à la femme,

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Dans quel cas la donation peut-elle être révoquée pour cause d'ingratitude? 955. Donation entre-vifs. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'a jamais lieu de plein droit, 956.

--La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie point aux alienations faites par le donataire, ni aux hypothèques antérieures et autres charges réelles qui auraient été im posées avant l'inscription de la demande en révocation, 958.

Donations en faveur du mariage, ne sont point révocables pour cause d'ingratitude, 959.

Toutes donations entre-vifs, faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou des descendans vivans au temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui ont été faites en faveur de mariage, par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeurent révoquées par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel, par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation, 960.

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Cette révocation a lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation, 961.

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La donation demeure pareillement ré

voquée, lors même que le donataire serait entré en possession, ou qu'il y aurait été laissé depuis la survenance de l'enfant, 962.

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Les donations révoquées par la survenance d'enfant ne peuvent revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif.

La donation ne pourra avoir lieu, en ce cas, que par une disposition nouvelle, 964.

Donations entre-vifs et testamentaires, contenant la disposition de restitution, doivent être rendues publiques; savoir : quant aux immeubles, par la transcription de la donation sur les registres du bureau des hypothèques de leur situation; et quant aux sommes placées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége, 1069.

Donation entre-vifs peut contenir un partage fait par les père, mère ou autres ascendans, seulement des biens présens, 1076.

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Celle de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux deux époux, à l'un d'eux, sont soumises aux règles prescrites pour les donations faites à ce titre, 1081.

--Les pères, mères, les autres ascendans, les parens des époux, et même les étrangers, peuvent, par contrat de mariage, disposer de tout ou de partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit des époux qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite seulement au profit des époux ou de l'un d'eux, est toujours dans le cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans ou descendans à naître dudit mariage, 1082. Dans quel sens cette donation est irrévocable? 1083.

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Peut être faite cumulativement des biens présens et à venir.

Formalités nécessaires à remplir, 1084.

Peut-elle être faite sous des conditions dont l'exécution dépendrait de la volonté du donateur? A quoi est obligé le donataire, en ce cas? 1086.*

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Les donations entre-vifs, faites par contrat de mariage, ne peuvent être attaquées et déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation, 1087.

--Elles deviennent caduques, si le mariage n'a pas lieu, 1088.

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Quelles sont celles qui deviennent caduques, lorsque le donateur survit au donataire et à sa postérité? 109.

Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, sont, lors de l'ouver

ture de la succession du donateur, réductibles à la portion des biens dont la loi lui permettait de disposer, 1090.

-- Toute donation entre-vifs, de biens présens, faite aux époux par contrat de mariage, n'est point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée. Telle donation est soumise toutes les règles prescrites pour ces sortes d'actes, 1092.

Celle de biens à venir ou de biens présens et à venir, faite entre époux, soit simple ou réciproque, est soumise aux règles établies articles 1082, 1085, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088 et 1089. Elle n'est point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur, 1093.

Donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, sont toujours révocables.

La femme peut les révoquer sans y être autorisée. Ces donations ne sont point révoquées par la survenance d'enfans, 1996.

Les époux ne peuvent, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque, par un seul et même acte, 1097.

Les époux ne peuvent se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les lois, 1099.

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Les donations déguisées ou faites à des personnes interposées, sont nulles, 1099. Quand sont-elles réputées faites à des personnes interposées? 1100.

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Donation entre-vifs. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif, les vices d'une donation entre-vifs nulle dans la forme. Il faut qu'elle soit refaite en la forme légale, 1559.

Donation. La confirmation, la ratification ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayans-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit le vice de forme, soit toute autre exception, 1540.

--Les conventions et donations consenties ou acceptées par le mineur dans son contrat de mariage sont valables, s'il est assisté des personnes dont le consentement est nécessaire la validité du contrat de mariage, 1398.

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Donations d'immeubles, qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des époux, ne tombent point dans la communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne porte expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté, 1405,

Donation testamentaire, faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, quel est le droit du donataire, 1423.

Donations. Celles qu'un époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la conrmunauté, et sur ses biens personnels, 1480.

Dons et Legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport, 847.

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Faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense de rapport.

S'ils sont faits conjointement à deux époux dont l'un est successible, celui-ci en rapporte la anoitié.

Si les dons sont faits à l'époux successible, il doit tout rapporter, 849.

Dot. Par qui doit être réglée la dot de l'enfant d'un interdit? 511.

Lorsque le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux, 1438.

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La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun en effets de la communauté, est à la charge de la communauté, 1439.

-- La garantie de la dot due par toute personne qui l'a constituée et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire? 1440.

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L'époux qui a tiré de la communauté les sommes qu'il a constituées en dot soit à un enfant d'un autre lit, soit pour doter personnellement l'enfant commun, en doit le rapport, 1469.

--Les immeubles constitués en dot par contrat de mariage dans lequel la non communauté est stipulée, ne sont point inalienables. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari; et, à son refus, sans l'autorisation de la justice, 1535.

--La dot est le bien que la femme apporte au mari, pour supporter les charges du mariage, 1540.

Dot. (Constitution de) peut frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et à venir, ou même un objet individuel.

La constitution en termes généraux de tous

les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir, 1542.

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La dot ne peut être constituée ni même augmentée, pendant le mariage, 1545.

--Celle constituée conjointement par le père et la mère, sans distinguer la part de chacun, est censée constituée par égale portion. Si elle est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente, n'est point engagée, et la dot reste en entier à la charge du père, 1544. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, comment doitelle se prendre? 1545.

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Sur quels biens doit être prise celle constituée à la fille par ses père ou mère, quand elle a des biens propres dont ils jouissent ?1546. Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués,1547. Les intérêts de la dot courent de plein droit, à compter du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire, 1548.

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Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y est pas assujéti par le contrat de mariage, 1550.

Si elle consiste en tout ou en partie en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari devient propriétaire de ces objets, et il n'en doit que la valeur, 1551.

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L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse,1552. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, 1554, 1556, 1557 et 1558. Exceptions, 1555.

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Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, 1563. Si la dot consiste en immeubles ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints à la restituer sans délai, après la dissolution du mariage, 1564.

--Quel délai est accordé au mari ou à ses heitiers pour la restitution de la dot, quand elle consiste en une somme d'argent, ou en meubles mis à prix sans déclaration que leur estimation n'en read pas le mari propriétaire? 1565.

-Si la dot comprend des obligations ou

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La perte de la dot est entière pour la femme, lorsque le mari est devenu insolvable depuis le mariage, ou qu'il avait un art_et profession qui lui tenait lieu de biens, 1573. La vente faite par la femme mariée, avec exclusion de communauté, d'un immeuble au profit de son mari, en paiement de la somme qu'elle lui avait promise en dot, est-elle valable? 1595.

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La femme a une hypothèque légale qui existe indépendamment de toute inscription sur les immeubles de son mari, à compter du jour du mariage, tant pour la répétition de sa dot, que pour ses conventions matrimoniales.

De quel jour a-t-elle hypothèque pour la restitution des sommes totales provenant des successions ou donations à elle échues depuis son mariage? 2135.

Dotal (Régime). La simple stipulation que la femme se constitue, ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ses biens à ce régime, 1592.

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Tout ce que la femme se constitue, ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire, 1541.

--L'immeuble acquis de deniers dotaux, ou celui donné en paiement de la dot constituée en argent, n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a pas été stipulée par le contrat de mariage, 1553.

Dotaur (deniers). Les femmes de grevés de restitution ne peuvent avoir, sur les biens rendre, de recours subsidiaire en cas d'insuf

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La prescription de la peine ne peut, en aucun cas, réintégrer le condamné par contumace dans ses droits civils pour l'avenir,

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52.

L'exercice des droits civils, pour tout Français, est au lieu de son domicile. Voyez Domicile, 102.

Droits échus à un individu ne peuvent être réclamés en son nom, qu'en prouvant son existence au jour de leur ouverture, 135.

Droits immobiliers appartenant aux mineurs, le tuteur ne peut transiger ni former en justice aucune action relative à ces droits, sans l'autorisation du conseil de famille, 464.

Droit de retour aux biens donnés par l'adoptant après le décès de l'adopté sans enfans, ou de ses enfans et descendans sans postérité, est un droit inhérent à l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, 352.

Droit commun. Quel est le droit commun de la France sur les associations conjugales? 1395. Droits éventuels. On ne peut aliéner ceux qu'on peut avoir à la succession d'un homme vivant, 791.

Droits incorporels. Comment s'en fait la tradition? 1607.

Droits litigieux. Quelles sont les personnes auxquelles il est interdit de les acheter? 1597.

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Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux, peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais, loyaux coûts et les intérêts, à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, 1699. Est réputé tel quand il y a procès et contestation sur le fonds du droit, 1200%

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