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Article 2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses

ayant-cause.

Article 2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SECTION III.

De la Prescription par dix et vingt ans.

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Article 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d'appel dans l'étendue duquel l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'ib est domicilié hors dudit ressort.

Leg. 12, cod. de præscriptione longi temporis.

Leg. 7, cod. quibus non objicitur longi temporis præscriptio

Leg. 38, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

Leg. unic., in fin., cod. de usucapione transformanda.
Paris, art. 113; Blois, chap. 15, art. 192. Rheims, art. 580.
Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 29, art. 30 et 34.(1)

Article 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

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Article 2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la pres eription de dix et vingt ans.

Leg. 27, ff. de usurpationibus et usucapionibus.
Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 29, art. 36.

(1) Bonne foi nécessaire pour prescrire. Vid. Leg. 12, ff. de usurpat, et usucap. Leg. 7, §. 5, . pro empt. Leg. 27, ff. de contrahand. empt. Leg. 9, cod. de usucap. pro empt. Quand on est réputé de bonne foi Vid. Leg. 2, §. 15, ff. pro empt. Leg. 14, ff. eod. tit. Leg. 5, ff. pro

derelicto.

Article 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Leg. 10, leg. 15, § 3, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 29, art. 3. (1)

Article 2270. Après dix ans, les architectes et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

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Article 2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent

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Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fourni tures et salaires,

Se prescrivent par six mois.

Paris, art. 126.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 29, art. 17.

Article 2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens;

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent;

(1) Si le possesseur de bonne foi, cessant de posséder, recouvre la possession après avoir su que la chose n'était pas à lui, il ne prescrit. Vid. Leg. 15, §. 2, ff. de usurpat, et usucap. ·Leg. 7, §. 4, ff.pro empt. Quand on est réputé de bonne foi. Vid. Leg. 2, §. 15, ff. pro empt. Leg, 14, ff eod. Leg. 5, ff. pro derelicto.

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire; Se prescrivent par un an.

Paris, art. 125 et 127; Bourbonnais, chap. 3, art. 13; Orléans, art. 265; Rheims, art. 594. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 29, art. 18, 19 et 20.

Article 2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, il ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Ordonnance de 1446, art. 53.

CHOPIN, de morib. Paris., lib. 2, tit. 8, no. 12.

GUENOIS, conférence des ordonnances, liv. 2, tit. 4, §. 4.

Article 2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Article 2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la significa tion des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 29, art. 25.

Article 2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;
Ceux des pensions alimentaires ;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

Ordonnance de 1629, art. 142.

Article 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs

tuteurs.

Article 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Paris, art. 170.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 21, art. 94.

Argum. ex leg. 47, ff. de adquirendâ vel amittendâ possessione. = Leg. unicá, §. cum autem cod. de usucapione transformandá.

Article 2280, Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 21; art. 96.

Article 2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre, seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

Signé, BONAPARTE, PREMIER CONSUL.

Contre signe', le Secrétaire d'Etat, HUGUES B. MARET.

Et scellé du sceau de l'Etat.

Vn, le Grand-Juge, Ministre de la Justice, signe', REGNIER.

Certifié :

Le Grand-Juge, Ministre de la Justice,

REGNIER.

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