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10. Par la mort de l'un des époux;

2o. Par le divorce légalement prononcé ;

3°. Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile.

Leg. 1, ff. de divortiis et repudiis. Novell. 22, cap. 13.

Leg. 5, §. 1, ff. de bonis dam

natorum. Leg. 13, §. 1,ff. de donationibus inter virum et uxorem. Leg. 1, cod de repudiis.

CHAPITRE VIII.

Des seconds Mariages.

Article 228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Leg. 8 et 11, ff. de his qui notantur infamia. Leg. 2, cod. de secundis nuptiis.

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TITRE VI.

Du Divorce.

[ Décrété le 30 Ventôse an XI. Promulgué le 10 Germinal suivant, ]

CHAPITRE PREMIER.

Des Causes du Divorce.

Article 229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

Leg. 8, §. 3, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. = Novell. 22, cap. 15, § 2. Novell. 117, cap. 8, §. 2.

Article 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de şon mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

Leg. 8, §. 3, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. = Novell. 22, cap. 15, §. Novell. 117, cap. 9, §. 5.

Article 231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.

Leg. 8, §. 3, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. = Novell. 22, cap. 15, §. 1. Novell. 117, cap. 8 et 9. = Loi du 20 septembre 1792, tit. 6, art. 13, §. i, no. 1.

Nota. La démence ou fureur de l'un des époux était à Rome une cause légitime de divorce pour l'autre époux. Leg. 22, §. 7. et 8, ff. soluto matrimonio. La loi du 20 septemb. 1792 admet

=

tait aussi cette cause de divorce, tit. 6, art. 13, § 1, no. 4.

Article 232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce.

Leg. 8, §. 3, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. = Novell. 22, cap. 15, §. 1. Novell. 117, cap. 8 et 9. = Loi du 20 septembre 1792, tit. 6, art. 13, §. 1, no. I.

Article 233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine , prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

CHAPITRE II.

Du Divorce pour Cause déterminée.

SECTION PREMIERE.

Des Formes du Divorce pour cause déterminée.

Article 234. QUELLE que soit la nature des faits ou des délits qui donneront fieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

Article 235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après le jugement du tribunal criminel; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer du jugement criminel aucune fin de nonrecevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur,

Article 236. Toute demande en divorce détaillera les faits: elle sera remise avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.

Article 237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.

Article 238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera ; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

Article 239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès - verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au commissaire du Gouvernement, et le référé du tout au tribunal.

Article 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du president ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

Article 241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.

Article 242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le

demandeur en personne, assisté d'un conseil s'il le juge à propos, exposera ou fera les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera exposer les témoins qu'il se propose de faire entendre.

Article 243. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.

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Article 244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procèsverbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer,

Article 245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé,

Article 246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non- recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.

Article 247. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défen, deur à la preuve contraire.

Article 248. A chaque acté de la cause, les parties pourront,

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du juge, et avant que le commissaire du Gouvernement ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non - recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.

Article 249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.

Article 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

Article 251. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques.

Article 252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.

Article 253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du commissaire du Gouvernement, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.

Article 254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.

Article 255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant

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