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dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office;

Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits.

50. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 21, art. 56.

Leg. 7, cod. qui potiores in pignore habeantur.

Argum. ex leg. 7, cod. communia utriusque judicii. Leg. 14, cod. familiæ erciscundæ. Leg. €6, ff. de evictionibus.

D'HÉRICOURT, de la vente des immeubles, chap. 11, scct. 1, n°. g.

Leg 25, ff. de rebus creditis. Leg. 1, ff. de cessione bonorum. Leg. 24, §. 1, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

SECTION III.

Des Privileges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

Article 2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101.

Article 2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qni suit:

1o. Les frais de justice et autres énoncés en l'art 2101; 2o. Les créances désignées en l'art. 2103.

SECTION IV.

Comment se conservent les Privileges.

Article 2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égarð des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

Loi du 11 brumaire an 7, tit. 1, chap. 1, art. 2.

Article 2107. Sont exccptées de la formalité de l'inscription les créances énouećes en l'article 2101.

Loi du 11 brumaire an 7, tit. 1, chap. 4, art. 11.

Article 2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix.lui est due ; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéseur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat; sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.

Loi du 11 brumaire an 7, tit. 2, art. 29.

Article 2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.

Article 2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1°. du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2o. du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de Finscription du premier procès-verbal.

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Article 2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878 au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, Jans les six mois à compter de l'ouverture de la succession..

Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers ou légataires.

Article 2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.

Article 2113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué,

CHAPITRE III.

Des Hypothèques,

Article 2114 L'HYPOTHEQUE est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.

Loi du 11 brumaire an 7, tit. 1, chap. I, art. 1.

Argum. ex leg. 2, cod. si unus ex pluribus hæredibus creditoris.

Leg. 12, leg. 15, cod. de distractione pignorum.

Article 2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autopar la loi.

risés

Article 2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

Article 2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires. L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.

Article 2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,

1°. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;

2o. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

Leg. 9, S. 1, ff. de pignoribus et hypothecis. Leg. 11, §. 2; leg. 13, §. 3, eod. tit. Leg. 16, §. 2, ff. de pigneratitiá actione. Leg. 15, ff. qui potiores in pignore habeantur.

Loi du 11 brumaire au 7, tit. 1, chap. 2, art. 6.

Article 2119. Les meubles n'ont pas de suite

par hypothèque.

Paris, art. 170; Berry, tit 9, art. 9; Blois, chap. 22, art. 268; Troyes, tit. 4, art. 72; Bourbonnais, chap. 13, art 116.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 21, art. 92.

Article 2120. Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer.

Loi du 11 brumaire an 7, tit. 1, chap. 2, art. 8.

SECTION PREMIERE.

Des Hypothèques légales.

Article 2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée,

sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;

Ceux de la nation, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

Leg. unica, §. 1, cod. de rei uxoriæ actione. Leg. 12, cod. qui potiores in pignore habeantur. = Novell. 117, cap. 2.

=

Leg. 20, cod. de administratione tutorum. Novell. 118, cap. 5. Leg. 6, cod. in quibus causis pignusvel hypotheca tacite contrahitur.

Leg. 28, leg. 46, §. 3, ff. de jure fisci. Leg. 2, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacitè contrahitur. Leg. 19, §. 1; leg. 20, leg. 21, leg. 22, ff. de rebus auctoritate judicis possi

dendis.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 21, art. 63 et 74.

Article 2122. Le créancier qui a une hypothéque légale peut exercer son droiɛ sur tous les immeubles appartenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

soit

par

SECTION II.

Des Hypothèques judiciaires.

Article 2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing-privé.

Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. Ordonnance de 1539, art. 93.

Ordonnance de Moulins, de 1556, art. 53.

Paris, art. 107.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 21, art. 26.

SECTION III.

Des Hypothèques conventionnelles.

Article 2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

Leg. 1, §. 1, ff. quæ res pignori vel hypothecæ datæ.Leg. ultim., cod. de rebus alienis non alienandis. Leg. 2, cod. si aliena res pignori data sit. Leg. ultim., cod. de pignoribus et hypothecis. Leg. unic., cod. si communis res pignori data sit.

Loi du 11 brumaire an 7, tit. 1, chap. 3, art. 9.

Article 2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, on résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

Argum. ex leg. 54, ff. de regulis juris.

Leg. 31, ff. de pignoribus et hypothecis. Leg. 3, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

Article 2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens tant

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