Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

et aux réparations utiles et nécessaires de limmeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

Argum. ex leg. 36, §. 5, ff. de hæreditatis petitione.

Article 2087. Le débiteur ne peut, avant l'enticr acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

Vid. argum. ex leg. 9, §. 3, ff. de pigneratitia actione.
Argum. ex leg. 2, cod. debitorem venditionem pignoris.

Article 2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.

Leg. 1, cod. de pactis pignorum et de lege commissoria.

Article 2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.

Leg. 17, cod. de usuris.

Article 2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.

Article 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre

d'antichrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des priviléges ou bypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

TITRE XVIII.

Des Priviléges et Hypothèques.

[ Décrété le 28 Ventôse an XII. Promulgué le 8 Germinal suivant. ]

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Article 2092. QUICONQUE s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir.

Article 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Leg. 6, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.

Article 2094. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques.

CHAPITRE II

Des Priviléges,

Article 2095. Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires,

Article 2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges.

Leg. 32, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

Article 2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés

par concurrence.

Article 2098. Le privilége, à raison des droits du trésor public, et l'ordre daus lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

Article 2099. Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. SECTION PREMIERE.

Des priviléges sur les meubles.

Article 2100. Les priviléges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

S. Ier.

Des priviléges généraux sur les meubles.

Article 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1o. Les frais de justice;

2o. Les frais funéraires ;

30. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui

[blocks in formation]

4°. Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante;

, pen

5°. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir dant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands

en gros.

Leg. 45, leg. 14, §. 1, ff. de religiosis et sumptibus funerum. Leg. 17, ff. de rebus authoritate judicis possidendis.

Loi du 11 brumaire an 7, tit. 1, chap. 4, art. 11.

S. II.

Des priviléges sur certains meubles.

Article 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont,

1. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à écheoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante; Le même privilége a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas;

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison;

2o. La créance sur le gage dont le créancier est saisi;

3°. Les frais faits pour la conservation de la chose;

4o Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le mème état dans lequel cette livraison a été faite ;

Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire;

;

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication

5. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge

6o. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;

7. Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

Leg. 4, ff. de pactis. Leg. 4, ff. ex quibus causis pignus tacite contrahitur. Leg.5, cod. eod. tit. Leg. 5, cod. locati conducti. Leg. 5 et leg. 6, ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habentur. Leg. 12, ff. de pignoribus et hypothecis.

Leg. 26, cod. eod. tit.

Arrêtés de LAMOIGNON,

[merged small][ocr errors]

Paris, art. 176, 177 et 178; Rheims, art. 398.

Argum. ex leg. 19, ff. de contrahenda emptione. = Institut. de rerum divisione, §. 43. = Leg. 20, ff. de precario.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 21, art. 98.

Paris, art. 175; Bourbonnais, chap. 13, art. 135; Berry, tit. 9, art. 19 et 20; Blois, chap. 22, art. 268; Rheims, art. 395.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 21, art. 94.

SECTION II.

Des Privileges sur les immeubles.

Article 2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,

1. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; S'il

y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième

de suite;

, et ainsi

2o. Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés;

3. Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots;

4°. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été,

« ZurückWeiter »