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traints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés ; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

Ordonnance de 1667, tit. 34, art. 7. = Loi du 15 germinal an 6, tit. 1, art. 4.

Article 2063. Hors les cas déterminés par les articles précédens, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans les quels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étrangers; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

Ordonnance de 1667, tit. 34, art. 6. = Loi du 15 germinal an 6, tit. 1, art. 1, 2 et 6.

Article 2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.

Article 2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois

cents francs.

Article 2066. Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.

I suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

La contrainté par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagemens qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement on solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de

ces contrats.

Ordonnance de 1667, tit. 34, art. 12. = Loi du 15 germinal an 6, tit. 1, art. 5.

Article 2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.

Article 2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.

Ordonnance de 1667, tit. 34, art. 12.

Article 2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.

Ordonnance de 1667, tit. 34, art. 13.

Article 2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics.

TITRE XVII.

Du Nantissement.

[ Décrété le 25 Ventôse an XII. Promulgué le 5 Germinal suivant. ]

Article 2071. LE nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

Article 2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

Leg. 238, §. 2, ff. de verborum significatione. = Instit. de actionibus, §. 7. = Leg. 5, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis. Leg. 9, §. 2, ff. de pigneratitiá actione.

CHAPITRE PREMIER.

Du Gage.

Article 2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers.

Leg. 9, leg. 14, cod. de distractione pignorum. — Leg. 18, §. 2, ff. de pigneratitiá actione.

Article 2074. Ce privilége n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

Ordonnance de 1673, tit. 6, art. 8 et 9.

Ordonnance de 1629, art. 158.

Article 2075. Le privilége énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

Leg. 5, cod. de novationibus et delegationibus.

Coutume de Paris, art. 108.

Article 2076. Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.

Leg. 2, leg. 4, cod. de remissione pignoris. Leg. 4, leg. S', §. 11, ff. de pignoribus et hypothecis. Leg. 158, ff. de regulis juris.

Article 2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

Leg. 16, §. 1; leg. 20, ff. de pigneratitiá aetione. = Leg. 2, cod. si aliena res pignori

data sit.

Article 2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à

due concurrence, d'après une estimation faité par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

Leg. 4, leg. 14, cod. de distractione pignorum. Leg. ult., §. 1, cod. de jure dominii impetrando.

Leg. 1, leg. ultim. cod. de pactis pignorum et de lege commissoriá. Leg. 16, §. ultim. de pignoribus et hypothecis. Leg. 81, ff. de contrahendâ emptione.

Article 2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilége de celui-ci.

Leg. 35, §. 1, ff. de pigneratitid actione. Leg. 21, §. 2, ff. de pignoribus et hypothecis. Leg. 9, cod. eod. tit.

Article 2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

Leg. 13, §. 1 ; leg. 8, leg. 25, ff. de pigneratitiä actione. Le g. 19, cod. de pignoribus et hypothecis. Leg. 30, leg. 14, ff. eod. tit. Leg. 5, leg. 6, leg. 8, leg. 9, leg. 27, cod. eod. tit.

Article 2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.

Leg. 1, leg. 2, leg. 3, ff. de pigneratitiá actione. Leg.5, §. 2 et 3, ff. de solutionibus et libe

rationibus.

Article 2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre

dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait cu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

Leg. unica cod. etiam ob chirographariam pecuniam.

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Article 2083. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

Leg. 8, §. 2; leg. 9, §. 5; leg. 11, §4, ff. de pigneratitiá actione. Leg. 2, cod. debitorem venditionem pignoris.

Article 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et réglemens qui les concernent.

CHAPITRE II.

De l'Antichrèse.

Article 2085. L'ANTICHRESE ne s'établit que par écrit.

Le créancier n'acquiert par ce contrat, que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.

Leg. 11, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis. Leg. 33 et leg. 39, ff. de pigneratitiá actione.

Article 2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien

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