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CHAPITRE IV.

De la Caution légale et de la Caution judiciaire.

Article 2040. TOUTES les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.

Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de contrainte par corps.

Article 2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

Voy. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 23, art. 17.

Article 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 23, art. 17.

Article 2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TITRE XV.

Des Transactions.

[Décrété le 29 Ventôse an XII. Promulgué le 9 Germinal suivant, ]

Article 2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Leg. 1, de transactionibus. Leg. 2, leg. 38, cod. eod. tit.

Article 2945. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit, que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.

Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement.

Leg. 36, cod. de transactionibus. Leg. 9, S. 3, ff. eod. tit.

Article 2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit,

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

Leg. 18, cod. de transactionibus,

Article 2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter,

Leg. 17, cod. de transactionibus.

Article 2048. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Leg. 5, leg. 9, §. 1 et 3, ff. de transactionibus. Leg. 3 et 31, cod. eod. tit.

Article 2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Leg. 9, S. 1, ff. de transactionibus. Leg. 3, §. 1, eod. tit. Argum, ex leg. 47, §. 1, f. de pactis.

Leg. 12, ff. de transactionibus,

Article 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef,

acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Leg. 9, in pr., ff. de transactionibus.

Article 2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

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ff. de transactionibus. Leg. 1, cod. eod. tit. Leg. 1, cod. res inter leg. 10, leg. 17, ff. de pactis. Leg. 26, cod. eod. tit.

Article 2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de

lésion.

Leg. 20, leg., 10, leg. 16, leg. 59, cod. de transactionibus. Leg. 19, leg. 35, ff. eod. tit.

Article 2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne, ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Leg. 9, §. 2, ff. de transactionibus. Leg. 13, leg. 22, leg. 30, leg. 35, cod. eod. tit. (1)

II

Article 2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient

sément traité sur la nullité.

Argum. ex leg. 51, in pr.,ff. de pactis ; ex leg. 42, in fin., cod. eod. tit.

expres

Article 2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

Leg. 42, cod. de transactionibus.

(1) L'erreur de droit ne peut jamais être un motif de rescinder un contrat, tous les citoyens étant censés connaître les lois. Vid. leg. 2, leg. 9, ff. de jur. et fact. ignorant. Leg. 12, cod.

cod.

Article 2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugéc, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

Leg. 7, in pr.; leg. 11, ff. de transactionibus. Leg. 32, cod. eod. tit. Leg. 23, §. 1, ff. de

condictione indebiti,

PAUL. sentent. lib. 1, tit. 1, §. 5.

Article 2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties;

par

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

Leg. 19, cod. de transactionibus.

Leg. 51, ff. de pactis.

Article 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

Leg. unic., cod, de errore calculi.

Dans le droit romain la transaction sur un legs d'alimens ne pouvait être faite sans l'autorisation du juge. Vid. tot. leg. 8, ff. de transactionibus.

TITRE XVI.

De la Contrainté par Corps en Matière civile.

[Décrété le 25 Pluviôse an XII. Promulgué le 5 Ventôse suivant. ]

Article 2059. LA contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour

stellionat.

Il y a stellionat,

le

Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ;

Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

Leg. 3, §. 1, ff. stellionatus. Leg. 1, 2 et 4, cod. de crimine stellionatus.

Article 2060. La contrainte par corps a lieu pareillement,

1o. Pour dépôt nécessaire;

2o. En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait ; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;

3°. Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet t;

4°. Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens;

5. Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte;

6o. Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée

;

7°. Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.

Ordonnance de 1667, tit. 34, art. 4. Loi du 15 germinal an 6, tit. 1, art. 3.

Article 2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.

Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres. Ordonnance de 1667, tit. 27, art. 3.

Article 2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être con

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