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Article 1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a recu.

Leg. 51, §. 1, ff. depositi.

Article 1939. Eu cas de mort naturelle ou civile de la per enre qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et

portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la

recevoir.

Leg. 1, §. 36; leg. 14, leg. 31, in pr., ff.depositi. Leg. ultim., cod. eod. tit.

Article 1940. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état ; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.

Voy. POTHIER, du contrat de dépôt, chap. 2, sect. 1, art. 2, §. 2, n. 51.

Article 1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

Voy. POTHIER, du contrat de dépôt, chap. 2, sect. 1, art. 1, no. 49.

Article 1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

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Article 1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

Leg. 12, §. 1,ff. depositi.

Article 1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

Leg. 1, §. 45, ff. depositi.

Voy. POTHIER, du contrat de dépôt, chap. 2, sect. 1, art. 2, §. 4, no. 58.

Article 1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.

Article 1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à décou vrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

SECTION IV.

Des Obligations de la personne par laquelle le Dépôt a été fait.

Article 1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemmiser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Leg. 8 et leg. 23, ff. depositi.

Article 1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

SECTION V.

Du Dépôt nécessaire.

Article 1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement inrprévu. Leg. 1, §. 1 et 2, ff. depositi.

Aricle 1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécesaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs.

Voy. Ordonnance de 1667, tit. 20, art. et 2.

Article 1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précé

demment énoncées.

Article 1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Leg. 1, in pr., §. 1 et 2; leg. 5, §. 1; leg. 5, ff. naute, caupones, stabularii.

Article 1953. Il sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. Leg. 1, §. 8; leg. 2, leg. 3, §. 3; leg. 5, §. 1, ff. nautæ, caupones, stabularii, etc. Leg. 1, in pr. et §. 6, ff. furti. adversus nautas, caupones. stabularii.

Article 1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

Leg. 3, §. 1, ff. nautæ, caupones, stabularii, etc.

Leg. 23, in fin., ff. de regulis juris.

CHAPITRE III.

Du Séquestre.

SECTION PREMIERE.

Des diverses espèces de Séquestre.

Article 1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

SECTION II

Du Séquestre conventionnel.

Article 1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige

de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Leg. 6, leg. 17, ff. depositi. Leg. 110, ff. de verborum significatione.

Article 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.

Article 1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

Article 195g. Le séquestre peut avoir pour objet, non- seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

Article 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Leg. 5, §. 2, ff. depositi.

SECTION III.

Du Séquestre ou Dépôt judiciaire.

Article 1961. La justice peut ordonner le séquestre,

10. Des meubles saisis sur un débiteur;

2o. D'un immeuble ou d'une cliose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

3°. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

Article 1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites en cas de main-levée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Article 1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par

le juge.

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose 'a été confiée, est soumis à toutes. les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

TITRE XII.

Des Contrats aléatoires.

[Décrété le 19 Ventóse au XII. Promulgué le 29 du même mois. ]

Article 1964. LE contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

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pour

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Article 1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour

le paiement d'un pari.,,

Leg. 1, cod. de aleatoribus. Ordonnance de Moulins; de 1560, art. 59. Ordondance de 1629, art. 140.

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Article 1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

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