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Article 1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

Article 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

· Article 1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en yager 1 ondoor gun izob daction des seamle

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Article 1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

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Voy. Ordonnance de Charles VII, de 1441, art. 18.,.!

Article 1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,

1o. S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

2°. Sil manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

Voy. BOURJON, droit commun de la France, liv. 2, tit. 8, chap. 1, sect. 4, n°. 20, 21 et 22.

Article 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible

en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

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Article 1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.

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TITRE XI.

Du Dépôt et du Séquestre.

[Décrété le 23 Ventôse an XII. Promulgué le 3 Germinal suivant. ]

CHAPITRE PREMIER.

Du Dépôt en général et de ses diverses espèces.

Article 1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la close d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Leg. 1, in pr., ff. depositi.

Article 1916. Il y a deux espèces de dépôt le dépôt proprement dit, et le séquestre.

CHAPITRE II.

Du Dépôt proprement dit.

SECTION PREMIERE.

De la nature et de l'essence du Contrat de Dépót.

Article 1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. ip Leg. 1, §. 8, ff. depositi

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Article 1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

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Article 1919. Illest parfait que par la tradition réelle ou feite de la chose dép sóc,

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

Leg. 1, §. 5, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 1, §. 14, ff. depositi.

Leg. 8, ff mandati.

Leg. 18, §. 1,ff. de rebus creditis.

Article 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

SECTION II.

Du Dépôt volontaire.

Article 1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque d● la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

Leg. 1, §.5, ff. depositi

Article 1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

Article 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La niale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.

Voy. Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 2.

preuve testimo

Article 1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

Article 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables

de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. Institut. lib. 1, tit. 21, in pr.

Article 1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui

ae l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la close déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

Vid. Leg. 9, §. 2, ff. de minoribus.

SECTION III.

Des Obligations du Dépositaire.

Article 1927. Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte daus la garde des choses qui lui appartiennent.

Leg. 1, §. 5,ff. de obligationibus et actionibus.

Leg. 20, leg. 32, ff. depositi

Article 1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1o. si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépốt; s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3°. si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4°. S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Leg. 1, § 6, 8 et 35, ff. depositi. Leg. 25, in pr., ff. de regulis juris. Leg. 4, ff. de rebus cre- ́ ditis. Leg. 5, §. 3, ff. commodati.

Article 1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposéc.

Leg. 20, ff. depositi. Leg. 1, cod. eod. tit. Leg. 23,ff. de regulis juris. = Argum. ex leg 15, §. 3, ff. de rei vindicatione. Leg. 12, §. ultim.; leg. 14, §. 1, ff. depositi. Leg. 7, §. 15, ff. de pactis. Leg. 29, ff. mandati.

Article 1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

Institut., lib. 4, tit. 1, §. 6. = Leg. 25, §. 1; leg. 29; ff. depositi. Leg. 3, cod: eod. tit. ; leg. 76, ff. de furtis.

Article 1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les clroses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

Koy. POTHIER, du contrat de dépôt, chap, 2, sect. I, art, 1, no. 38.

Article 1932, Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a

reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

Institut., lib. 5, tit. 15, §. 5. Leg. 1, §. 5, ff. de obligationibus et actiontbus. Leg. 17, §. 1, . depositi.

Article 1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.

Voy. POTHER, du contrat de dépôt, chap. 2, sect. I, art. 1, no. 41.

Article 1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

Leg. 1, §. 21, ff. depositi.

Article 1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de boune foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

Leg. 1, §. 47; leg, 2, leg. 5, leg. 4, ff. depositi.

Article 1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été percus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

Leg. 1, §. 23 et 24 ; leg. 25, §. 1, ff. depositi. Leg, 38, §. 10, ff. de usuris.
Leg. 2, cod. depositi,

Article 1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Leg. 1, §. 44; leg. 11, ff. depositi

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