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Article 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

Leg. 3, §.6, ff. commodati.

Article 1879. Les engagemens qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prète, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Leg. 3, §. 3; leg. 17, §. 2, ff. commodati. Leg. 3, cod. de commodator

SECTION I.

Des Engagemens de l'Emprunteur.

Article 1880. L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à fa garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterpar sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

miné

Institut. lib. 3. tit. 15. §. 2, Leg. 1, §. 4, ff. du obligationibus et actionibus.
Leg. 5,§. 2 et 5, ff. commodati.

Article 1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

pu

Leg. 5, § 7 et 8; leg. 18, in pr., ff. commodati.

Leg. 1, §. 4 et 14. ff. de obligationibus et actionibus:

Article 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait

la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

Leg. 5, §. 4, ff.commodati. Leg. 1, cod. de commodato:

Article 1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire,

Leg. 1, S. 1, ff de æstimatorid actione. Leg. 5, §. 3.

1

Article 1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

Leg. 10, in pr.; leg. 25, ff.commodati.

Article 1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Leg. 4, cod. de commodato. (1)

Article 1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Leg. 18, §. 2, ff. commodati.

Article 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

Leg. 15, ff de tutela et rationibus distrahendis. Leg. 5, §. 15; leg. 21, §. 1, ff. commodati.

SECTION III.

Des Engagemens de celui qui prête à usage.

Article 1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Leg. 17, §. 3, ff. commodati.

Article 1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

(1) Observez cependant que l'emprunteur peut retenir la chose prêtée, si le prêteur ne lui rembourse pas les impenses nécessaires à la conservation de la chose prêtée. Vid. Leg. 18, §. 2, ff. commod. Leg. 15, §. 2, et leg. 59, ff. de furt. Leg. 20, ff. de adquirend. vel amittend. poșses,

Article 1890. Sì, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui embourser.

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Article 1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

Leg. 18, §. 3, et leg. 22, ff. commodati.

CHAPITRE II.

Du Prêt de consommation, ou simple Prét.

SECTION PREMIERE.

De la nature du Prêt de consommation.

Article 1892. Le prêt de consommation est un contrat par Jequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Leg. 2, §. 1 et 2, ff. de rebus creditis.

9.I

Article 1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte

arrive.

Leg. 2, §. 2, ff. de rebus creditis, Leg. 1, §. 4, ff. de obligationibus et actionibus.

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Article 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent daus l'individu,, comme les animaux: alors c'est un prêt à usage.

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Article 1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Argum. ex leg. 1, in pr.,ff. de contrahendá emptione. Leg. 94, §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus.

Article 1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

Article 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

que

Leg. 2, leg. 3, ff. de rebus creditis.

SECTION II.

Des Obligations du Préteur.

Article 1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la bilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

Leg. 18, §. 3, ff. commodati

responsa

Article 1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le

terme convenu.

Argum. ex leg. 17, S. 5, ff. commodati.

Article 1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

Article 1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il'le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

SECTION III.

Des Engagemens de l'Emprunteur.

Article 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Leg. 5, ff. de rebus creditis.

Article 1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement sc fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

Leg. 22, ff. de rebus creditis.

Article 1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

CHAPITRE IIL

Du Prêt à intérêt.

Article 1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

Contr. Voy. Déclaration de Philippe le Bel, donnée à Poissy, le 8 décembre 1313.

Et l'ordonnan ce de Blois, art. 202.

Article 1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

Leg. 26, in pr., ff. de condictione indebiti. Leg. 102, §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 18, cod. de usuris.

Article 1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

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