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que la partie qui se prétend lésée a eu connoissance du réglement, ou si ce réglement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

Leg. 6, pro socio.

Article 1855. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. Leg. 29, § 2; leg. 30, ff. pro socio.

Article 1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

Voy. POTHIER, du contrat de société, chap 5 §. 2, no. 71.

Article 1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. Argum. ex leg. 1, §. 13 et 14, ff. de exercitoria actione.

Article 1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

Voy. POTHIER, du contrat de société, chap. 3, §. 2, no. 72.

Article 1859. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :

1o. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer Fun pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement, sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération, avant qu'elle soit conclue.

20. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il

les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.

3°. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

4°. L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.

Leg. 12, ff. communi dividundo.

Leg. 28, ff. communi dividundo. Leg. 27, §. 1, ff. de servitutibus urbanorum prædiorum. Leg. 11, ff. si servitus vindicetur.

Voy. POTHIER, du contrat de société, chap. 3, §. 2, no. 66

Article 1860. L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

Leg. 68, ff. pro socio.

Article 1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société : il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.

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Leg. 19, ff. pro socio. Leg. 21, leg. 22, leg. 47, §. ultim., ff. de régulis juris.

SECTION II.

Des Engagemens des Associés à l'égard des Tiers.

Article 1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

Article 1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

Voy. POTHIER, du contrat de société, chap. 6, §. 5, no. 104.

Article 1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que Fassocié contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

Voj. POTH ER, du contrat de société, chap. 6, §. 3, 1°. 05.

CHAPITRE IV.

Des différentes manières dont finit la Société.

Article 1865. La société finit,

10. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée,

2o. Par l'extinction de la chose, on la consommation de la négociation;

3. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;

4°. Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

5o. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

Leg. 4, S. 1, ff. pro socio.

Leg. 63, §. 10; leg. 65, §. 1 et 10, eod. tit.

Leg. 55, leg. 52, §. 9; leg. 59, leg. 65, §. 9, ff. pro socio.

Leg. 63, §. 10; leg. 65, §. 12, ff. pro socio.

Leg. 65, §. 3, ff. pro socio.

Article 1866. La prorogation d'une société à temps limite ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. c.;

Article 1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

Article 1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits

ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

Leg. 35, leg. 52, §. 9; leg. 59, ff. pro socio.

Article 1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.

Leg. 65, §. 3, 4, 5 et 6, ff pro socio.

Article 1870. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en

commun.

Elle est faite à contre temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

Tot. leg. 65, ff. pro socio.

Article 1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le reud inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblabes, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

Leg. 14 et leg. 15, ff.pro socio.

Article 1872. Les règles concernant le partage des successions la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.

Disposition relative aux Sociétés de commerce.

Article 1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du

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TITRE X.

Du Prêt.

[ Décrété le 18 Ventôse an XII. Promulgué le 28 du même mois. ]

Article 1874. Il y a deux sortes de prêt !

Celui des choses dont on peut user sans les détruire,

Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

La première espèce s'appelle prét à usage, ou commodat.

La deuxième s'appelle prét de consommation, ou simplement prét.

Leg. 2, ff. de rebus creditis.

CHAPITRE PREMIER.'

Du Prêt à usage, ou Commodat.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature du Prêt à usage.

Article 1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Leg. 1, §. 1; leg. 3, §. 4, et leg. 4, ff. commodati.

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Article 1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Leg. 2, in pr., et §.3, ff. de rebus creditis. Leg. 8 et leg. 9, ff. commodati.

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