TITRE IX. Du Contrat de Société. [ Décrété le 17 Ventôse an XII. Promulgué le 27 du même mois. ]; CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. Article 1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Leg. 5, pro socio. Article 1833, Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour Pintérêt commun des parties.. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. Leg. 5, §. 3, ff. pro socio. Leg. 29, §. 1 et 2; leg. 50, ff. eod. tit. Leg. 1, §. 14, ff. de tutelæ S. et rationibus distrahendis. Leg. 35, §. 2, ff. de contrahenda emptione. Leg. 1, cod. pro socio. Leg. 5, S. 1; leg. 29, §. 1 et 2; leg. 30, ff. eod. tit. Article 1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acté de so ciété, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante franes, Ordonnance de 1675, tit 4, art. 1. CHAPITRE II. Des diverses espèces de Sociétés. Article 1835. LES sociétés sont universelles ou particulières. Leg. 5, in pr., pro socio. SECTION PREMIERE. Des Sociétés universelles. Article 1836. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains. Article 1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuelle ment, et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. Leg. 3, §. 1, ff. pro socio. Article 1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement. Article 1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains. Leg. 7, pro socio. Article 1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres préjudice d'autres personnes. Leg. 5, §. 2, ff. pro socio. SECTION II. De la Société particulière. Article 1841. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. Leg. 5, in pr., ff. pro socio. Article 1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière, Leg. 71, ff. pro socio. CHAPITRE III. Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers. SECTION PREMIERE. Des Engagemens des Associée's entre eux. s'il ne désigne Article 1843. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne une autre époque. Article 1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire. Leg. 65, § io, ff. pro socio. société, de tout ce qu'il Article 1845. Chaque associé est débiteur enve promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur. Argum. ex leg. 5, in pr., ff de actionibus empti et venditi. Article 1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne J'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, compter du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier; Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu. Leg 60 pro socio. Leg. 1, §. 1; leg. 58, §.9, ff. de usuris. Article 1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société. Voy. POTHIER, du contrat de société, chap. 7, §. 2, no. 120. Article 1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il cût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière ; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. Argum. ex leg. 63, §. 5, ff. pro socio. mune, Article 1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance comct que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rap-porter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part. Leg. 63, §. 5, ff.pro socio. Contr. Leg. 58, ff. familiæ erciscunde. Article 1850. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires. Leg. 23, §. 1; leg.26, leg. 25, leg. 52, §. 11; leg. 72, ff. pro socio. Article 1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son esti mation. Leg. 58, ff. pro socio. Article 1852. Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion. Leg. 52, §. 4, 12 et 15; leg. 67, §. 1 et 2 ; leg. 60, §. 1 ; leg. 61, ff. pro socio. Article 1853. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Leg. 29, ff. pro socio. tiers Article 1854. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un pour le réglement des parts, ce réglement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis |