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prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

Article 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des éta blissemens publics, sont soumis à des réglemens particuliers.

Leg. 3, cod. de locatione prædiorum civitatis.

CHAPITRE II.

Du Louage des Choses.

Article 1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. SECTION PREMIERE.

Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux.

Article 1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalementa

Leg. 1, ff. locati conducti.

Leg. 24, cod. de locato et conducto.

Leg. 2, ff. de obligationibus et actionibus.

Article 1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des partie le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Article. 1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment; si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

Article 1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail ☀ un autre, si cette faculté ne lui a pas été in erdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

Leg. 6, cod. de locato et conducto. Le .60, in pr., ff. locati conducti.

Article 1718. Les articles du titre du Contrat de Mariage; et des Droits. respectifs des Époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont appli

cables aux baux des biens des mineurs.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 4, art. 91 et 92.

Article 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,

1o. De délivrer au preneur la chose louée;

2o. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3°. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Leg. 15, §. 1 ; leg. 25, §. 1 et 2, leg. 60, §. i; leg. 30, leg. 55, leg. 19, §. 2, ff. locati conducti Leg. 15, § 8; leg. 9, ff. eod. tit.

Leg. 7, leg. 8, leg. 24, §. 4, ff. cod. tit.

Leg. 30, ff.eod. tit.

Article 1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Leg. 19, S. 2, ff. locati conducti.

Leg. 15, §. 1, ff. eod. tit.

Leg. 60, in pr.; leg. 25, §. 2 ; leg. 55, §. 1 ; leg. 61, ff. eod. tit.

Article 1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée' qui empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est

tenu de lindeminser.

Leg. 19, § 1; leg. 60, §. 7, ff. locati conducti.

Article 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une dimination du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a licu à aucun dédommagement.

Leg. 19, §.6; leg. 50, §. 1; leg. 15, §. 2; leg. 25, §. 2.

Leg. 27, in pr., ff. locali conducti.

Leg. 33, leg. 34, ff. eod. tit.

Leg. 28, cod. de locato. Leg. 15, §. 7; leg. 23, in fin. ; leg. 33, leg. 55, ff. locati conducti. Leg. 23, ff. de regulis juris.

Article 1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

Argum. ex leg. 7, § 1; leg. 15, S. 7, ff. de usufructu et quemadmodum.

Article 1724. Si, durant le bail, la chose louće a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. Leg. 27, in pr.; leg. 30, ff. locati conducti.

Article 1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Leg. 1, leg. 12, cod. de locato et conducto.

Leg. 55, ff. locati conducti.

Leg. 4, cod. de locato et conducto.

Article 1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

Leg. 35, in pr.; leg. 15, §.8, ff. locali conducti.

POTHIER, du contrat de louage, part. 2, chap 1, §. 2.

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Article 1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

Voy. POTHIER, du contrat de louage, part. 2, chap. 1, §. 3, no. 91.

Article 1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1o. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;

2o. De payer le prix du bail aux termes convenus.

Leg. 25, §. 3, ff. locali conducti.

Leg. 17, cod. de locato et conducto.
Leg. 17, S. 4, ff. de usuris.

Leg. 11, §. 1, ff. locati conducti.

Article 1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Leg. 11, §. 1, ff. locati conducti. Argum. ex leg. 13, §. 2, et leg. 18, ff. commodati.

Leg. 3, cod. de locato et conducto.

Novell. 14, cap. 7.

Article 1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Leg. 28, cod. de locato et conducto. Leg.9, §. 4; leg. 30, §. 5, ff. locati conducti.

Article 1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Article 1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissauce, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

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Article 1733. Il répond de l'incendie, à moius qu'il ne prouve,

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Leg. 9, §. 5, ff. locati conducti.

Leg. 3, §. 1,ff. de officio præfecti vigilum.

Leg. 11, ff. de incendio, ruiná, naufragio, etc.

Article 1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie ;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

Article 1755. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Leg 11, in pr.; leg. 30, §. 4 ; leg. 25, §. 4, ff. locali conducti.

Leg. 27, §. 9 et 11, ff. ad legem Aquiliam.

Article 1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Article 1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé..

Leg. cod. de locato et conducto.

Article 1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau-bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

Leg. 15, §. 11; leg. 14, ff. locati conducti
Orléans, art. 420; Rhcins, art. 588..

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