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Article 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Leg. 53, ff. de ritu nuptiarum. ➡ Paul. sentent., lib. 2, tit. 19, §. 10 et 11. Instit. lib. i, de nuptiis. = Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. I, art. 11.

Article 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

Institut. de nupt. = Leg. 2, cod. Theodos. de incest. nupt. Leg. 5. Cod. de incest. nupt. = Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 1, art. 11.

Article 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Instit. de nuptiis. = Leg. 39, ff. de ritu nupt. Leg. 1, cod. Theodos. de incestis. nuptiis. = ULPIAN., Fragment, til. 5, §. 6.

Article 164. Néanmoins, le Gouvernement pourra, pour des causes graves lever les prohibitions portées au précédent article.

CHAPITRE II.

Des Formalités relatives à la Célébration du Mariage.

Article 165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.

Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 4.

Article 166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l'Etat civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 2, art. 1 ét 2.

Article 167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.

Loi du 20 septembre 1792, sect. 2, art. 1 et 2.

Article 168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement at mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

Loi du 20 septembre 1792, sect. 2, art. 1 et 2.

Article 169. Le Gouvernement, ou ceux qu'il préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.

Article 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63, au titre des Actes de l'Etat civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Article 171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de la République, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.

CHAPITRE III.

Des Oppositions au Mariage.

Article 172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

Loi du 20 septembre 1792, sect. 3, tit. 4, art. 2.

Article 173 Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 3, art. 3.

Article 174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposique dans les deux cas suivans:

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1o. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;

2o. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

Article 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

Article 176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui atirait signé l'acte contenant opposition.

Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 5, art. 4 et 5.

Article 177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.

Article 178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

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Article 179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

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Article 180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

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Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

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Article 181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus

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recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

Article 182. Le mariage contracté saus le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

Article 183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni les par parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ; ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

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Argum. ex leg. 2 et 5, cod. de nupt. = Arrêt du mois de décembre 1672, rapporte au 3e. tome du Journal des Audiences.

Article 184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux euxmêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Leg. 4, ff. de ritu nuptiarum, = FEVRET, traité de l'abus, liv. 5, chap. 1, no. 7. ; MORNAG ad leg. 4, ff. de rit. nupt..

Article 185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1o. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2°. lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

Article 186. Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti àu mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

Article 187. Dans tous les cas où, conformément à l'art. 184, l'action en nullité peut être internée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens

collatéraux, ou par , ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

Article 188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

Article 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablenient.

Article 190. Le commissaire du Gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doi! demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

Article 191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

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Dans l'ancienne jurisprudence le mariage célébré par un prêtre incompétent était nul. Voy. Edit de mars 1697.

Article 192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la lòi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le commissaire fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

Article 193. Les peines prononcées par l'article précédent, seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

* Article 194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets divile du mariage,

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