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lors de la vente le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. Argum. ex leg. 11, §. 18, ff. de actionibus empti et venditi. Le.. 68, ff. de evictionibus.. Leg. 21, cod. eod. tit. Leg. 14, cod. familiæ erciscundæ.

Article 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur, 1o. La restitution du prix ;

2o. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; 3°. Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par demandeur originaire ;

4°. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Leg. 8; leg. 9, cod. de evictionibus.

le

Leg. 13; leg. 43, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 6o; leg. 70, ff. de evictionibus. Leg. 23, cod. eod. tit.

Leg. 8, ff. de evictionibus. Leg. 15; leg. 67, ff. de doli mali et metus exceptione.

Article 1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

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Leg. 66; leg. 70, ff. de evictionibus. Leg. 45, ff. de actionibus empti et venditi.

Article 1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

Argum. ex leg. 206, ff. de regulis juris.

Article 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

Leg. 1 ; leg. 45, leg. 66, ff. de evictionibus. Leg. 9; leg. 16, cod. eod. tit. Leg. 45, §. 1, f. de actionibus empti et venditi.

Article 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura

faites au fonds.

Leg. 65, ff. de rei vindicatione. Leg. 45, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi. = Ordonnance de 1667, tit. 27, art. 9.

Article 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Leg. 45, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 38, ff. de rei vindicatione. Leg. 25, ff. de pignoribus et hypothecis.

Article 1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

Leg. 38, §. ultim., ff. de ædilitio edicto. Leg. 47, §. 1, ff. de minoribus.

Article 1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas réalisée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. Leg. ; leg. 13; leg. 15, ff. de evictionibus.

Article 1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

Leg. 61, ff. de ædilitio edicto. Leg. 1, §. 1; leg. 35; leg. 39, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 66, §. 1, ff. de contrahendá emptione.

Article 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

I

Leg. 1; leg. 6, §. 5 et 6; leg. 12; leg. 21, §. 5; leg. 23; leg. 31, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 4, cod. eod. tit.

Arrt icle1 640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est

laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.

Leg. 55, §. 1, ff. de evictionibus. Leg. 8, cod. eod. tit.

S. II.

De la garantie des défauts de la chose vendue.

Article 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Argum. ex leg. 1, §. I, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 1, §. 1,ff. de ædilitio edicto.

Article 1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même.

Leg. 1, §. 6; leg. 14, §. 10,ff. de ædilitio edicto. Leg. 43, in pr. et §. 1, ff. de contrahenda emptione.

nus,

Article 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas conà moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Leg. 1, §. 2; leg. 14, §. 9; leg. 63, ff. de ædilitio edicto.

Article 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de s. faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Leg. 21, ff. de ædilitio edicto.

Article 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Leg. 45, ff. de contrahenda emptione. Leg. 13, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 1, cod. de ædilitiis actionibus.

Article 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Leg. 13, ff. de actionibus empti et venditi.

Article 1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Leg. 13, ff. de actionibus empti et venditi.

Leg. 11, ff. de evictionibus.

Article 1648. L'action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

Leg. 2, cod. de ædilitiis actionibus. Sens, art. 259; Bar, art. 204; Auxerre, art. 151; Bourbonnais, art. 87. art. 87. LOISEL, instit., liv. 3, tit. 4, art. 7.

Article 1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. Leg. 1, §. 3, ff. de ædilitio edicto.

CHAPITRE V.

Des Obligations de l'Acheteur.

Article 1650. LA principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Leg. 13, in pr., §. 20 et 21, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 19, ff. de periculo et

commodo rei venditæ.

Article 1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans 1: temps où doit se faire la délivrance.

Argum. ex leg. 41, §. 1,ff. de verborum obligationibus.

Article 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans :

S'il a été ainsi convenu lors de la vente;

Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;

Si l'acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

Leg. 13, §. 20, ff. de actionibus empti et venditi,

Dict, leg. 15, §. 21.

Leg. 5, cod. eod. tit.

Article 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par un action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

Leg. 24, cod. de evictionibus. Leg. 18, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditæ. Leg. 5, §. 4 ; leg. 17, §. 2, ff. de doli mali et metus exceptione. Leg. 29; leg. 74, §. 2,ff. de evictionibus.

Article 1654. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut lution de la vente.

demander la réso

Contr. leg. 8, cod. de contrahendá emptione. Leg. 14, cod. de rescindenda venditione.

Article 1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

Article 1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut lui accorder de délai.

pas

Contr. leg. 4, §. 4, ff. de lege commissorid. Leg. 10,ff. de rescindendá venditione.

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