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Ou par

la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Leg. 74, ff. de contrahendá emptione. Leg. 14, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditæ. Leg. 9, §. 6 et 7, ff. de adquirendo rerum dominio. Leg. 1, §. 21, ff. de adquirendá vel amitlendá possessione.

Article 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Leg. 1 et leg. 2, cod. de donationibus. Leg. 3, cod. de novationibus et delegationibus.

Article 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

Article 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

POTHIER, du contrat de vente, part. 2, chap. 1, art. 2, §. 2, no. 52.

Article 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Leg. 3, §. 3, ff. de actionibus empti et venditi.

Article 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme

couveuu.

Leg. 10, leg. 15, cod. de actionibus empti et venditi. Leg. 5, 5.5; leg. 21, §. 5, ff. eod. tit.

Article 1612 Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Leg. 19, leg. 55, leg. 78, §. 2, ff. de contrahendâ emptione. Leg. 11, §. 1; leg. 13, §. 8, D. actionibus empii et venditi.

Article 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Article 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

Leg. 7 et leg 16, cod. de periculo et commodo rei vendita. Leg. 10, ff. de regulis juris.

Article 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout qui a été destiné à son usage perpétuel.

Leg. 13, §. 31; leg. 14, leg. 15, leg. 16, leg. 17, §. 7; leg. 18, leg. 58, §. 3, ff. de actionibus empti et venditi.

Leg. 12, §. 23, 24 et 25, ff. de instructo vel instrumento legato. Leg. 40, §. 6; leg. 47, leg. 48, leg. 49, leg. 76, leg. 78, ff. de contrahenda emptione. Leg. 242, §. 2 et 4; leg. 245, ff. de verborum significatione. (1)

Article 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

Leg. 6, in pr., et §. 4; leg. 22, leg. 54, ff. de actionibus empti et venditi. = PAUL. sentent.; lib. 2, tit. 17, §. 4.

Leg. 51, ff. de contrahendå emptione. Leg. 7, §. 1, ff. de periculo et commodo rei venditæ. Leg. 13, §. 14, ff. de actionibus empti et venditi.

Article 1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

(1) Le vendeur est encore tenu de délivrer les fruits tant naturels que civils, perçus sur la chose yendue, depuis le jour du contrat. Vid. PAUL., sentent., lib. 2, tit. 17, S. 7.

Leg. 13, leg. 16, cod. de act. empt. et vendit.

Leg. 13, §. 10, 11 et 13, ff. de act. empt. et vendit.

CUJAS, observat. 21, no. 13,

Leg. 22, leg. 34, ff. de act. empt. et vendit,

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Leg. 40, §. 2, ff. de contrahendá emptione. Leg. 69; §. fin., ff. de evictionibus.
Leg. 4, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.

Article 1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Voy. POTHIER, du contrat de vente, part. 2, ch. 3, art. 1, no. 255.

Leg. 40, §.2, ff. de contrahenda emptione.

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Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Leg. 38, in pr., ff. de actionibus empti et venditi.
Contr. Leg. 45, ff. de evictionibus.

y a
a lieu à augmenta-

Article 1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y tion de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

Article 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

Article 1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en

diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Leg. 40,ff.de contrahendd emptione.

Article 1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve níoins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Leg. 42, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 69, ff. de contrahendá emptione.

Article 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

Leg. 1, venditæ.

cod. de periculo et commodo rei venditæ. Leg. 8, ff. de periculo et commodo rei

Leg. 4, cod. de periculo et commodo rei venditæ. Leg. 11, ff. de evictionibus.
Leg. 7,ff. de periculo et commodo rei venditæ. Leg. 11, ff. de regulis juris.
Leg. 6, cod. de periculo et commodo rei venditæ. Leg 10, §. 2, ff. eod. tit.

Leg. 54, ff. de actionibus empii et venditi. Leg. 55, §. 4; leg. 56, ff. de contrahenda emptione
Leg. 12; leg. 15; leg. 14; leg. 17, ff. de periculo et commodo rei vendita.

Leg. 35, §. 5; leg. 62, §. 2, de contrahenda emptione. Leg. 1; leg. 15, ff. de periculo et

commodo rei venditæ.

Leg. 4, §. 2; leg. 17, ff. de periculo et commodo rei vendita. Leg. 51, ff. de actionibus empti et venditi.

Leg. 35, §. 5, 6 et 7, ff. de contrahenda emptione. Leg. 1, § 1; leg. 5, ff. de pericul. et comm. rei vendit. Leg. 2, cod. eod.

Leg.8, ¶ quod si sub conditione, ff. de periculo et commodo rei venditæ. Leg. 5, cod. eod. tit. ; leg. 8, §. 1, ff. eod. tit.

Leg. 34, §. 6, ff de contrahenda emptione.

Leg., sed si venditor; leg. 1, §. 2, ff. de periculo et commodo rei vendita. Leg. 78, §. 5, ff de contrahendâ emptione.

Leg. 2, §. 1; leg 3; leg. 10, ff. de periculo et commodo rei vendita.

SECTION III.

De la Garantie.

Article 1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices redhibitoires.

Leg. 3, ff. de actionibus empti et venditi.

Leg. 11, §. 2; leg. 3, in pr., ff. de actionibus empti et venditi.
Leg. 1, §. 1; leg. 38, ff. de ædilitio edicto.

S. I.

De la Garantie en cas d'éviction.

Article 1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Leg. 1; leg. 2, leg. 19, leg. 47,ff. de evictionibus ; leg. 6, leg. 25, cod. eod. tit.
Leg. 41, f. de actionibus empti et venditi. Leg. 61, ff. de ædilitio edicto. (1)

Article 1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Leg. 11, §. 1 et 18, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 23, ff. de regulis juris. Leg. 14, §. 9; leg. 31, ff. de ædilitio edicto. Leg. 74, leg. 69, in pr., ff. de evictionibus.

Article 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

Leg. 6, §. 9 ; leg. 11, § 18, ff. de actionibus empti et venditi.

Article 1629. Dans le même cas de stipulation de non - garantie, le vendeur en cas d'éviction est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu

(1) Quand l'acheteur peut exercer l'action en garantie contre le vendeur. Vid. Leg. 72, §. 2, ff. de evict. Leg. 3, cod. eod. Leg. 1, cod. de pericul. commod. rei vendit. Leg. 56, §. 1. Leg. 63, S.1, ff. de evict. Leg. 12, cod. cod.

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