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SECTION PREMIERE.

De la Constitution de Dot.

Article 1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et à venir, ou même un objet individuel.

La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.

Leg. 4 eilig 16, cod. de jure dotium. Leg. 60, leg. 61, in pr. et §. 1 ; leg. 72, ff. eod. tit. Argum. ex leg. 7, ff. de auro et argento legato.

Article 1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

Leg. 1, in pr., ff. de pactis dotalibus. Leg. 19, leg. 20, §. 1,cod. de donationibus ante nuptias. Contr. Institut, de donationibus, §. 3. = Novell. 97, cap. 2.

Article 1544. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.

Leg. 7, cod. de dotis promissione. = CAMBOLAS, liv. 4, chap. 29= AUTOMNE, conférence sur la loi si pater, cod. de dotis promissione.

Melun, art. 274; Sens, art. 89; Vitry, art. 73; Auxerre, art. 244; Châlons, art. 101; art. 318. Novell. 21 de l'empereur Léon.

Article 1545. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du

constituant.

Novell. 21 de l'empereur Léon. CUJAS, in leg. 7, cod. de dotis promissione. Jurisprudence du parlement de Paris, attestée par LEPRESTRE, cent. 2, chap. 36. = LEGRAND, sur Troyes,

art. 142, glos. 1, no. 7; LEBRUN, des successions, liv. 2, chap. 1, sect. 3, no. 19; RENUSSON, dela communauté, part. 2, chap. 8, no. 11.

Contr. Argum. ex leg. 7, cod. de dotis promissione. = D'OLIVE, liv. 3, chap. 24; ALBERT, verb. dot.; BONIFACE, liv. 6, tit. 1, chap. 1; MENOCH., de presumptionibus, lib. 3, chap. 115, no. 22.

Article 1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire.

Leg. 7, cod. de dotis promissione. = Novell. 21 de l'empereur Léon.

Article 1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets

constitués.

Leg. 41, in pr., ff. de jure dotium. Leg. 1, cod. eod. Leg. unicá, §. 1, cod. de rei uxorie

actione.

Leg. 84, ff. de jure dotium. Leg. 17, in pr. et §. 1. Leg. 32, ff. soluto matrimonio. (1)

Article 1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation cntraire.

Leg. 7, in pr.; leg. 63, §. 3, ff. de jure dotium. Lcg. 20, leg. 51, 5. 2, cod. eod. tit.

SECTION II.

Des Droits du Mari sur les Biens dotaux, et de l'Inalienabilité du Fonds dotal:

Article 1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.

Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera

(1) Celui qui se croyant, par erreur, débiteur d'une femme, lui aurait constitué une dot, serait cependant obligé de la payer au mari, sauf son action contre la femme. Vid. Leg 9, §. 1, ff de condict. caus. dat. non secut. Leg. 5, §. 5, de dol. mal. et met. except. Leg. 78, §. 5, ff. de jur. dot. La femme qui s'était engagée pour le paiement d'une dot ne pouvait opposer l'exception du sénatus-consulte Velleien. Leg. 12 et leg. 25, cod. ad senal.-consult. Velleian.

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annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Leg. 7, in pr.; leg. 75, ff. de jure dotium. Leg. 11, cod. eod. tit. Leg. 9, cod. de rei vindi

catione.

Article 1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

Leg. 1 et leg. 2, cod. ne fidejussores vel mandatores dotium dentur.

Article 1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.

par

Leg. 10, in pr. ; leg. 2, leg. 69, §. 8, ff. de jure dotium. Leg. 5, leg. 10, cod. eod. tit. Leg. 51, ff. soluto matrimonio. Leg. 1, §. 1, ff. de æstimatoria actione.

Article 1552. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse,

DUMOULIN, sur l'art. 23. de l'ancienne coutume de Paris, nomb. 60, et sur le 55., glos. 1, quest. 7, nomb. 100.

Contr. Leg. 10, in pr. et §. 1,ff. de jure dotium. Leg. 5 et leg. 10, cod. eod. tit,

Article 1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. Leg. 54, ff. de jure dotium. Leg. 12, cod. eod. tit.

les deux conjoin

Article 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni tement; sauf les exceptions qui suivent.

ni par

PAUL. sentent., lib. 2, til. 21, §. 2. = Institut. in pr., lib. 2, tit. 8. Leg. unica, §. 15, cod. de rei uxoriæ actione. Leg. 25, cod. de jure dotium. Leg. 4, leg. 5 et leg. 6, ff. de fundo dotali. Leg. 2, cod. eod. tit. (1)

(1) Quels sont les biens dotaux. Vid. Leg. 3, §. 1 ; leg. 9, §. et 2; leg. 11, leg. 15, §. 1; leg. 14, §. 1, ff. de fundo dotali. Leg. 1, cod. eod. tit.

Article 1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.

Article 1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs.

Article 1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.

Article 1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches,

Pour tirer de prison le mari ou la femme;

Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 205, au titre du Mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal;

Enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu, impartageable.

Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Vid. BENEDICTUS, in cap.; RAYNUTIUS, verb. uxorem, n°. 82; MASUER, tit. de dot. et matrimon., no. 12.

Leg. 2, cod. de fundo dotali.

Article 1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.

Dans ce cas,

l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédant du prix, s'il y en a; le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Leg. 26, leg. 27, cod. de jure dotium.

Article 1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme cu le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

Leg. unic., §. 15, cod. de rei uxoriæ actione.

Article 1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.

=

Leg. 30, S. omnis cod. de jure dotium. Argum. ex leg. 28, ff. de verborum significatione. Bourbonnais, tit. 3, art. 28; Rheims, art. 260; Anjou, art. 445; Maine, art. 457; Berry, tit. des prescriptions, chap. 12, art. 16; Lodunois, chap. 20, art. †. .

Article 1562. Le mari est tenu à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

Leg. 17, in pr., ff. de jure dotium. Leg. 5, ff. de fundo dotali.

Leg. 66, in pr., ff soluto matrimonio. Leg. 16, ff. de fundo dotali.

Leg. 1, §. 2; leg. 5, leg. 16, leg. 5, §. 1 ; leg. 13, leg. 15, ff. de impensis in res dotales factis. Leg. 28. §. 1, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

Article 1565. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit anx articles 1445 et suivans.

Leg. 22, §. 8; leg. 24, in pr., ff. soluto matrimonio. Leg. 29, cod. de jure dotium. Novell. 97, cap. 6

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