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Article 1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.

POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 2, no. 287.

Article 1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.

Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.

POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 2, §. 2, no. 297:

Article 1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.

Article 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.

A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.

Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle - ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.

SECTION III.

De la Clause d'ameublissement.

Article 1505. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement. RENUSSON, traité des propres, chap. 6, sect. 1, 3 et 8.

Article 1506. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et meure en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

LEBRUN, de la communauté, liv. 1, ch. 5, distinct. 2, n°. 7.

Article 1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sout frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.

Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.

Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothèquer sans son consente-ment, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.

LEBRUN, de la communauté, liv. 1, chap. 5, distinct. 7.
POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 3, §. 3. .

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Article 1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté priétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.

Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa fenime, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé ; mais il peut les hypothèquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement. POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 3. §. 4.

Article 1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit.

La disposition que renferme cet article est conforme à l'ancienne Jurisprudence.

SECTION IV.

De la Clause de séparation des dettes

Article 1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront sépa

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rément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.

Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.

Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état

authentique.

Paris, art. 222; Orléans, art. 212; Calais, art. 24; Montargis, chap. 8, art. 9.

Article 1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.

POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 5, no. 352; LATHAUMASSIERE, questions sur la coutume de Berry, tit. 8. art. 7,

Contr. LEBRUN, de la communauté, liv. 2, chap. 3, seot. 3, no. 6.

Article 1512. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. LEBRUN, de la communanté, liv. 2, ch. 3, sect. 4, n°. 10. POTHIER, de la communauté, ch. 3, art. 5, quest. 1, no. 36o.

part. 1,

Article 1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.

Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la

dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par a femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté.

POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, sect. 2, art. 5, §. 2.
LEBRUN, de la communauté, liv. 2, chap. 3, sect. 3, nos. 41 et 42.
RENUSSON, de la communauté, part. 1, chap. 2, no. 36.

SECTION V.

De la Faculté accordée à la femme de reprendre son Apport franc et

quitte.

Article 1514. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfans; celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes, personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.

POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 6, nos. 539 et 399.

SECTION VI..

Du Préciput conventionnel.

Article 1515. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.

POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 7, §. 2, noo. 440, 447 et 448. (1)

(+) On connaissait, dans notre ancien droit coutumier, le préciput légal et le conventionnel.

"Article 1516. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux

formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

Déclaration du 25 juin 1729. = Ordonnance des donations de 1731, art. 21.
POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 7, §. 2, no. 442.

Article 1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.

POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 7, §. 2,

n°. 443.

Article 1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner

caution.

POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 3, art. 7, §. 2, no. 445.

Le préciput légal était un gain de survie que nos coutumes accordaient au survivant de deux conjoints; il consistait dans la propriété des meubles ou dans l'usufruit des acquêts faits pendant le mariage. Quelquefois, et selon certaines coutumes, il réunissait ces deux objets.

Toutes les coutumes donnaient le préciput au survivant des conjoints; ainsi le prédécès seul de l'un des époux donnait ouverture au préciput.

Un très-grand nombre de coutumes n'accordaient le préciput qu'aux nobles survivant noblement. Voy. Paris, art. 238; Meaux, art. 49; Melun, art. 218; Sens, art. 83; Estampes, art. 58; Montfort--Amaury, art. 133; Mantes, art. 131; Senlis, art. 146; Clermont en Argon, chap. 5, art 8; Clermont en Beauvoisis, art. 189; Calais, art. 39; Laon, tit. 3, art. 20 et 21; Chaumont en Bassigny, chap. 1, art. 6; Vitry-le-Français, chap. 4, art. 74; Rheims, art. 279 et 281 ; Châlons, art. 28; Noyon, art. 31; Saint-Quentin, art. 3; Richemont, art. 93; Chaulny, art. 17 et 18; Péronne, art. 126; Tours, art. 247; Chartres, chap. 10, art. 57; Berry, tit. 8, art. 13; Poitou, art. 238; Sedan, tit. 4, art. 78; Dreux, art. 113.

Le préciput légal n'avait lieu qu'autant que la communauté subsistait encore entre les époux au temps de la dissolution du mariage. Voy. Maine, art. 299; DUMOULIN, sur l'art. 116 de l'ancienne coutume de Paris ; d'HÉRICOURT, sur les art. 20 et 21 de la coutume de Vermandois.

Quelques coutumes n'accordaient le préciput légal que lorsqu'il n'y avait pas d'enfans. Voy. Paris, Calais, Meaux, Melun, Troyes, Vitry-le-Français, Valois, Sedan, Bassigny.

D'autres coutumes, au contraire, n'admettaient le préciput légal que quand il y avait des enfans. Voy. Baillage de Lille, art. 59; Valenciennes, tit. 3, art. 9.

Enfin, un petit nombre de coutumes ne distinguaient pas s'il y avait ou non des enfans Vor. Luxembourg, tit. 8, art. ; Thionville, Senlis, Noyon.

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