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l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du

mari.

Voy. BOURJON, droit commun de la France, liv. 3, part. 4, chap. 5, distinct. 3, art. 18. (1)

Article 1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.

Voy. BOURJON, droit commun de la France, liv. 3, part. 4, chap. 5, distinct. 2, no. 28.

Article 1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondisse ment duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.

Bourbonnais, chap 21, art. 245.

Ordonnance de 1667, tit. 7, art. 1 et 5.(2)

Article 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal civil une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation;

(1) Si la femme é'ait mineure, elle pourrait demander à être restituée contre l'acceptation de la communauté. Argum. ex leg. 7, §. 5, ff. de minorib. Leg. 1, cod. si min. ab hæreditat. se

abstin.

Leg. 11, §. 5, ff. de minor. Leg 9, cod. de in inte ̧r. restit.

(2) Par l'ancien usage de France, la femme qui voulait renoncer à la communauté mettait ses clefs, sa bourse et sa ceinture sur la fosse de son mari. Voy. Charles LoYSEAU, du déguerpissement, liv. 4, chap. 2, n°. 5.

On voit, par la chronique de MONSTRELET, liv. 1, chap. 17, que Philippe I, duc de Bourgogne, étant mort en 1363, sa veuve renonça à ses biens meubles, en mettant sur la représentation sa ceinture avec sa bourse et ses clefs, comme il était de coutume, et en demanda instrument au notaire. On trouve encore des traces de cet'e ancienne pratique dans plusieurs coutumes. Voy. Meaux, chap. 9, art. 52; Vitry, art. 91; Châlons, Chaumont.

cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Ordonnance de 1667, tit. 7, art. 4.

Article 1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire ; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.

Voy. POTHIER, de la communauté, part. 3, chap. 2, art. 2, §. 3, nos. 555, 556, 557 et 558.

Article 1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers.

Calais, chap. 5, art. 38; Bourbonnais, chap. 21, art. 246; Rheims, art. 274; Laon, art. 26; Châlons, art. 31; Vermandois, art. 26; Melun, art. 217.

Argum. ex leg. 71, §. 3, 4 et 9, ff. de acquirendá vel omittenda hæreditate.—Leg. 6, ff. de his quæ ut indignis auferuntur.

Article 1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.

Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies cidessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.

Vermandois, art. 26.

Article 1462. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.

Article 1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.

Article 1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.

Argum. ex tot. tit., ff. quæ in fraudem creditorum.

Article 1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.

Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

Rheims,art. 247.

POTHIER, de la communauté, part. 3, chap. 2, art. 2, §. 5, no. 570 et 571.

Article 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.

Argum. ex leg. 24., . de verborum significatione.

SECTION V.

Du Partage de la Communauté après l'acceptation.

Article 1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses hérifiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée..

S. I.

Du partage de l'actif.

Article 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la Ire, partie du présent chapitre.

Article 1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.

Bourbonnais, chap. 21. art. 234.

RENUSSON, de la communauté, part. 2, chap. 3, no. 16.

Article 1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, 1o. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;

2o. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;

5°. Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

LEBRUN, de la communauté, liv. 3, chap. 2, sect. 6, distinct. 1, no. 15

Paris, art. 252; Orléans, art. 192.

BRODEAU, Sur LOUET, lett. R, chap. 3o.

Article 1471. Les prélèvemens de la femme s'exercent avant ceux du mari. Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté:: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

Foy. POTHIER, de la communauté, part. 4, chap. 1, art. 3, no. 610, et chap, 2, art. 3, no. 701;.

Article 1472. Le mari ne peut excrcer ses reprises que sur les biens de la com-

munauté.

La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

Voy. POTHIER, de la communauté, part. 4, chap. ì, art. 5, no. 610,

Article 1473. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté,

Voy. POTHIER, de la communauté, part. 4, chap. 1, art. 1, §. 1, no. 589.

Article 1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les repré

sentent.

Voy. POTHIER, de la communauté, part. 4, chap. 2, art. 3, no. 701.

Article 1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre ait renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.

Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.

Voy. POTHIER, de la communauté, part. 4, chap. 2, art. 3, no. 577,

Article 1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers..

Article 1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

LEBRUN, de la communauté, liv. 3, chap. 2, sect. 2, distinct. 2, no. 31.

Article 1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier

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