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succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 32, art. 24.

DE RENUSSON, de la communauté, part. I, chap. 12, n°. 20, 24 et 25.

Orléans, art. 201.

Article 1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivans régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.

Article 1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la commu. nauté, ou l'indemnité due au mari.

Voy. POTHIER, de la communauté, part. 1, chap. 2, art. 1, §. 3.

Article 1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.

DUPLESSIS, Sur la coutume de Paris, traité de la communauté, liv. 1, chap. 5, sect. 1.
Argum. ex leg. 20, ff. mandati.

SECTION II.

De l'administration de la Communauté, et de l'effet des Actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la Société conjugale.

Article 1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.

Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.

Paris, art. 225; Anjou, art. 289; Blois, chap. 13, art, 178; Maine, art. 304; Troyes, tit. 5; art. 81; Vermandois, art. 18; Orléans, art. 193; Rheims, art. 239; Chaulny, art. 1; Poitou, art. 244; Xaintonge, tit. 8, art. 67; Bourbonnais, chap. 21, art. 236. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 32, art. 64.

Article 1422. Il ne peut disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfans communs.

Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.

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Article 1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.

S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.

Paris, art. 296.

:

Auxerre, art. 200 et 237; Cambray, tit. 7, art. 7; Clermont, art. 133; Melun, art. 212; Mantes art. 122 et 157; Troyes, art. 84.

Article 1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.

Vor. LOUET et BRODEAU, lett. C, chap. 35 et 52. Journal des Audiences, tom. 1, liv. 1, chap. 28. = LE PRESTRE, cent. 2, chap. 98; BACQUET, des droits de justice, chap. 15, n°. 90; LE BRUN, de la communauté, liv. 2, chap. 2, sect. 3; RENUSSON, de la communauté, part. 1, chap. 6, nos. 46 et 51. Contr. Voy. Bretagne, art. 657; Maine, art. 160; Anjou, art. 145.

Article 1425. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.

Voy. DUMOULIN sur l'art. 12 de la coutume de Laon.

Origine de la jurisprudence moderne. Voy. Arrêt du parlement de Paris de 1532, rapporté par PAPON, liv. 5, tit. 10, nomb. 7.

Orléans, art. 209; Auxerre, art. 28; Vermandois, art. 12 et 13; Blois, chap. 15, art. 181; Bourbonnais, chap. 21, art. 266; Nivernais, tit. des confiscat., art. 3. BRODEAU sur Louet, lett. C, chap. 35 et 52.

Argum. ex leg. 9, in pr., cod. de bonis proscriptorum. Leg. si fratres, §. ultim, ff. pro socio. Leg. sancimus, cod. de pænis.

Article 1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son

commerce.

Nivernais, tit. 25, art. 1; Paris, art. 254 et 256; Rheims, art. 13; Melun, art. 215; Blois, art. 181.

Article 1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfans en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.

Contr. Voy. Paris, art. 223; Artois, art. 86; Berry, tit. 1, art. 16, 17 et 21; Blois, art. 5; Bourbonnais, art. 171; Montargis, chap. 4, art. 4; Nivernais, chap. 23, art. 1; Orléans, art. 194; Perche, art. 109; Poitou, art. 225; Sedan, art. 99; Tours, art. 232; Normandie, art. 541.

Leg. 73, §. 1.; leg. 20, ff. de jure dotium.

Leg. 21, §. 1, ff. ad senatus-consultum velleianum..
Leg. 21, ff. soluto matrimonio.

Article 1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la

femme.

Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme, sans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.

Paris, art. 233; Orléans, art. 195; Blois, ch. 13, art. 178; Berry, tit. 1, art. 20; Troyes, chap. 7, art. 136; Anjou, art. 445; Maine, art. 457; Bourbonnais, chap. 1, art. 255; Anjou, art. 445; Auvergne, ch. 14, art. 3; Bourbonnais, art. 254; Calais, art. 28; Clermont; art. 185; Dourdan, art. 182; Estampes, art. 95; Mantes, art. 223; Montfort, art. 125; Nivernais, ch. 33,› art. 4; Péronne, art. 125; Sedan, tit. 4, art. 91; Senlis, art. 207.

Paris, art. 226 et 228. = Leg. 3, cod. de rei vindicatione. Leg. 2, cod. de rebus alienis non alienandis. Leg. 58, ff. soluto matrimonio. Leg 7, §. 2, ff. de jure deliberandi. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 32, art. 67 et 68.

Article 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi ae suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

Paris, art. 227.

Argum. ex leg. 25, §. 4, ff. soluto matrimonio; et leg. 3, §. 6, ff. de jure fisci.
Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 32, art. 69.

Article 1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 52, art. 70.

Article 1431. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée. DUPLESSIS, sur la coutume de Paris, traité de la communauté, liv. 1, chap. 5, sect. 1.

Article 1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.

Argum. ex leg. 10, §. 11, ff. mandati.

Article 1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres

l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.

Paris, art. 252; Orléans, art. 192.

Article 1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors 'd'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

Bourbonnais, tit. 21, art. 259.

Article 1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

Bourbonnais, tit. 21, art. 239; Sens, art. 277; Nivernais, chap. 23, art. 31.

LEBRUN, de la communauté, liv. 1, chap. 5, distinct. 3, no. 8, et liv. 3, sect. 1, distinct. 2,

n°. 72.

POTHIER, de la communauté.

Leg. 12, cod. de jure dotium.

Article 1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.

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POTHIER, de la communauté, part. 4, chap. I sect. I art. I S. 1.
LEBRUN, de la communauté, liv. 5, chap. 2, sect. I, distinct. 2.

Article 1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et

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