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Article 1559. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle

on le défère.

PAUL. sentent., lib. 2, tit. 1, §. 4. Leg. 34, §. 1 et 3, ff. de jurejurando. Leg. 1, §. 2, ff. de

actione rerum amolarum.

=

Argum. ex leg. 42, ff. de regulis juris.

Article 1 360.Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

Leg. 54, §. 6; leg. 58, leg. 35, ff. de jurejurando. Leg. 12, cod. de rebus creditis et de jurejurando. (1)

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Article 1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

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Leg. 54, §. 6 el 7; leg. 38, ff. de jurejurando. Leg. 9, cod. de rebus crèditis et jurejurando.

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Article 1362. Le scrment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purenient personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

PAUL. sentent. lib. 2“, tu. i, §. 4. — Leg. 34, §. 1 et 3, ff. de jurejurando. Leg. 11, §. 2, ff. de

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Article 1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

Leg. 2, leg. 5, §. 2 ; leg. 9, § 1, ff; de jurejurando. Leg. 1', cod. de rebus creditis et jurejurando. Leg. 1, ff. quarum rerum actio non datur. "P.

Leg. 15, ff. de exceptionibus et præscriptionibus.

(1) C'était une question fort controversée entre les docteurs, de savoir si un commencement de, preuve était nécessaire pour que le demandeur fût recevable à déférer le serment. Vid. Gloss. ad leg. 3, cod. de rebus creditis et de jurejurando. MASCARDUS, de probat. conclus. 957. CUJAS, observat. 22, no. 28; VINNIUS, select. quæst. 1, no. 42.

Article 1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

Leg. 6, leg. 9, §. 1, ff. de jurejurando. Leg. 11, cod. de rebus creditis et de jurejurando.

Article 1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux.

Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier;

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ;

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ;

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

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Argum. ex leg. 27, s. 4, ff. de pactis. Leg. 1, cod. res inter alios acta. Leg. 3, §. 3, ff. de jurejurando.

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Article 1366 Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

Leg. 31, ff. de jurejurando. Leg. 3, cod. de rebus creditis et de jurejurando.

Article 1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que, sons les deux conditions suivantes : il faut, 1°. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;.

2o. Qu'elle ne soit totalement dénuée de preuves.

pas

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la

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être

Article 1368. Le serment déféré d'office par le jugé à l'une des parties, ne peut par elle référé à l'autre.

POTHIER, traité des obligations, part. 4, chap. 3. §. 2, no. 929.

Article 1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en serà cru sur son serment.

Leg. 64, ff. de judiciis. Leg. 1, leg. 4, §. 2, leg. 5, §. 1 et 2, ff. de in litem jurando.

TITRE IV.

Des Engagemens qui se forment sans convention.

[ Décrété le 19 Pluviôse an XII. Promulgué le 29 du même mois. ]

Article 1370. CERTAINS engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée,

Les engagemens qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi - contrats, ou des délits ou quasi- délits; ils font la matière du présent titre.

Leg, 5, ff. de obligationibus et actionibus.

CHAPITRE PREMIER.

Des Quasi-contrats.

Article 1371. LES quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Instit. de obligationibus quæ ex contractu nascuntur.

Article 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui - même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Instit. §. 1, de obligationibus quæ ex delicto nascuntur. Leg. 11, ff. de negotiis gestis. Leg. 20, cod. eod. tit. Leg. 24, cod. de usuris.

Article 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit, consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

Leg. 3, in pr. et §. 6. Leg. 12, §. ultim. Leg. 21, §. 2, ff. de negotiis gestis.

Article 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un hon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent.

Leg. 11, ff. de negotiis gestis.
Leg 3, S. 9, ff. eod. tit.

Article 1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engage

mens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Leg. 2 e! 3; leg. 10, in pr. ; et §. 2. Leg. 22, leg. 27 et 45, ff. de negotiis gestis. (1)

Article 1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indùment reçu.

Leg. 7, ff. de condictione indebiti.

Article 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Leg. 1, §.1; leg. 10; leg. 17, ff. de condictione indebiti. Leg. 1, cod. eod. tit.

Article 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. Leg. 65, §, 5; leg. 15, ff. de condictione indebili.

Article 1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Leg. 62, in pr., et §. 1. Leg. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione.

Article 1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Leg. 26, §. 12; leg. 65, §. 8, ff. de condictione indebiti.

(1) Quelles sont les impenses nécessaires ? Vid. Leg. 1, §. 1 et §. ultim. Leg. 2 et 3, ff. de impensis in res dotales factis. Leg. 79.ff. de verborum significatione.

Quelles sont les impenses utiles? Vid. Leg. 79, §. 1, ff. de verborum significatione. Leg. 5, §. ultim. Leg. 6, leg. 14, §. 1, ff. de impensis in rcs dotales factis.

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