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Article 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Leg. 4 et leg. 20, ff. ad municipalem et de incolis.

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Article 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

Article 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Leg. 27, §. 1, leg. 35, leg. 6, §. 2, ei leg. 2, §. 2, ff. ad municipalem et de incolis.

Article 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable; conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. Leg. 2, cod. de incolis.

Article 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. Leg. 22, §. 6, ff. ad municipalem et de incolis. Leg. 8, cod. de incolis.

Article 108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari, Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son curateur.

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Leg. 38, §. 3, ff. ad municipalem et de incolis. Leg. 37, §. 2, eod. Leg. unic. cod. de mulieribus in quo loco. Leg. 13, cod. de dignitatibus. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 5, art. 4.

Article 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

Leg.6, §. 3, et leg. 22, in pr., ff. ad municipalem et de incolis.

Article 110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile. Leg. unic. cod. ubi de hæreditate agatur.

Article 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution d ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

Vid. Argum.ex leg. 1, ff. de judiciis et ubi quisque agere debet. Leg. 29, cod. de pactis. Voy. LOYSEAU, traité des Seigneuries, chap. 14 et 15. = BACQUET, des droits de justice, chap. 8, n°. 16.

Arrêts du parlement de Dijon. RAVIOT, quest. 297, no. 21.

TITRE IV.

Des Absens.

[ Décrété le 24 Ventòse an XI. Promulgué le 4 Germinal suivant. ]

CHAPITRE PREMIER.

De la Présomption d'Absence.

Article 112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé,

il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties inté

ressées.

Article 113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

des

Loi du 11 février 1791.

Article 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les

concernent.

Loi du 24 août 1792, tit. 5, art. 3.

:

CHAPITRE II.

De la Déclaration d'Absence.

Article 115. LORSQU'UNE personne aura cessé de paraître au lieu de son domile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, s parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, in que l'absence soit déclarée.

Article 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et docunens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le comissaire du Gouvernement, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la sidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.

Article 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

Article 118. Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au Grand - Juge, Ministre de la justice, qui les rendra publics.

Article 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.

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Des effets de l'Absence, relativement aux Biens que l'Absent possédait au jour de sa disparition.

Article 120. DANS les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugemeut définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à

l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

287.—Arrêtés

BRETONNIER, Sur Henrys, tom. 2, liv. 4, quest. 46. = Anjou, art. 269; Maine, art. 287. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 6, art. 1.

Article 121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

LEBRUN, des Successions, liv. 1, chap. 1, sect. I, no. 6. = BRETONNIER, sur Henry's, tom. 2, liv. 4, quest. 46.

Article 122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre Ier. du présent titre.

Ordonnance de 1667, tit. 2, art. 8.

Article 123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du commissaire du Gouvernement près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

Leg. 2, §. 4, ff. quemadmodum testam. aperiant. Leg. 1, §. 5, ff. ad leg. Corneliam de falsis.

Article 124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté , pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

Article 125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit.6, art. 2 et 3,

Article 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit commissaire.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du commissaire du Gouvernement; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

Article 127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.

Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra,

Argum. ex leg. 54, ff. de diversis regulis juris.

Article 128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.

Article 129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

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Leg. 8, ff. de usufructu et usu et reditu logato. Leg. 56, ff. de usufructu et quemadmodum. Leg. 23, cod. de sacrosanctis ecclesiis. Arrêtés de LAOIGNON, tit. 6, art. 4. BOURJON, droit commun de la France, liv. 1, tit. 8, art. 5.

Article 130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquist en vertu de l'article 127.

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