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Article 1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et lintention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Leg. 2, leg. 1, cod. si major factus ratum habuerit.

Leg. 30, leg. 3, §. 1 et 2, ff. de minoribus vigintiquinque annis.

Article 1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'ane donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.

Article 1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par. les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

SECTION II.

De la Preuve testimoniale.

Article 1341. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs;

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

Ordonnance de Moulins, art. 54; Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 2.

Article 1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action coutient, outre la

demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la sonme de cent cinquante francs.

Voy. POTHIER, traité des obligations, part. 4, chap. 2, art. 2, n°.788.

Article 1343. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

Voy. Arrêt du 17 décembre 1638, rapport. par BARDET, liv. 7, chap. 46.

Article 1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Vid. Leg. 19, §. 1, ff. de jurisdictione.

POTHIER, traité des obligations, part. 4. chap. 2, art. 2, n°. 789.

Article 1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différens temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession donation ou autrement, de personnes différentes.

Leg. 11, ff. de jurisdictione. = Ordonnance de 1667, tit, 20, art. 5.
Leg. 10, ff. de appellationibus.

Article 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas

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Article 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un com mencement de preuve par écrit..

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Ordonnance de 1667, tit. 20, art, 3.

Article 1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique,

1o. Aux obligations qui naissent des quasi- contrats et des délits ou quasidélits ;

2o. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits les par voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait; .

3o. Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;

4o. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 3 et 4.

LEPRESTRE, centur. 1, chap. 60, no. 10. MORNAC. ad. leg. 5, cod. de fide instrumentorum,

SECTION III.

Des Présomptions,

Article 1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Voy. POTHIER, traité des obligations, pert. 4, chap. 3, sect. 2, no. 839.
Cusas, in paratitl. ad tit, cod. de probat.

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Article 1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits; tels sont,

1. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispo sitions, d'après leur seule qualité;

2o. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;

3°. L'autorité la loi attribue à la chose jugée;

que

4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

MENOCH., tractat. de præsumptionibus, lib. 1. quæst.3.

Leg. 2, §. 1; leg 24, ff. de pactis. Leg. 3, cod. de apochis publicis.

Leg. 25, ff. de statu hominum. Leg. 207, ff. de regulis juris.

Article 1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Leg. 13 et leg. 14, ff. de exceptione rei judicatæ.

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Article 1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

MENOCH., tractat. de præsumptionibus, lib. 1, quæst.3.

S. II.

Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi.

Article 1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Voy. POTHIER, traité, des obligations, part. 4, chap. 3, §. 3, n°. 848.

SECTION IV.

De l'Aveu de la Partie.

Article. 1354 L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judi

ciaire.

Article 1355. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point adinissible.

Article 1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

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Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre lui.

Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur

de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

Leg. 1, ff de confessis.

Leg. unicá, cod. de confessis.

SECTION V.

Du Serment.

Article 1357. Le serment judiciaire est de deux espèces :

1o. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la

cause il est appelé decisoire;

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20. Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

Vid. tit. ff. de jurejurando ; tit. ff. de in litem jurando ; et tit. cod. de rebus creditis et de jurejurando.

S. I°r.

Du Serment décisoire.

Article 1558. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

Leg. 34, ff. de jurejurando.

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