Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

S. I I.

Du Paiement avec subrogation.

Article 1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.

Article 1250. Cette subrogation est conventionnelle,

1°. Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;

2o. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

Leg. 24, §. 3, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

Article. 1251. La subrogation a lieu de plein droit,

1°. Au profit de celui qui étant lui-même créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques ;

2o. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;

3°. Au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;

4°. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la

succession.

Leg. 1 et 5, cod. qui potiores in pignore habentur. Leg. 3, cod. de his qui in priorum cre ditorum loco succedunt.

Leg. 22, §. 9, cod. de jure deliberandi.

Article. 1252. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a

été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dù, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

S. III.

De l'imputation des paiemens.

Article 1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend, acquitter.

Leg. 1, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 1, cod. eod.

Article 1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Leg. 5, leg. 97, ff. de solutionibus et liberationibus.

Article 1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

Argum. ex leg. 1. ff. de solutionibus et liberationibus.

Article 1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Leg. 1, leg. 2, lcg. 3, leg. 4, leg. 5, leg. 7, leg, 8 et 103, ff. de solutionibus et liberationibus.

S. IV.

Des offres de paiement, et de la consignation.

4rticle 1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur

peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner Ja somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Leg. 9, cod. de solutionibus et liberationibus. Leg. 19, cod. de usuris (1).

Article 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,

1o. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

2°. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

5°. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

4°. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

5°. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

6°. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;

7°. Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

Leg. 9, cod. de solutionibus et liberationibus.

Voy. POTHIER, traité des obligations, part. 3. chap. 1, art. 8.

Article 1259. Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit,

1o. Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

2°. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le

(1) Le créancier pourrait-il être contraint de recevoir son paiement par un tiers qui serait sans qualité pour gérer les affaires du débiteur, et qui n'aurait auean intérêt à l'acquittement de la dette? Vid. Argum. ex leg. 72, §. 2, ff. de solutionibus et liberationibus.

Ordonnance de

1673, tit. 5, art. 5. DUMOULIN, tractat. de usuris, quæst 45.

dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt.

3o. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;

4°. Qu'en cas de non-comparution de la part dit créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

Voy. POTHIER, traité des obligations, part. 3., chap. 1., art. 8., no 578 et 579.

Article 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

Article 1261 Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

3

Article 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

Argum. ex leg. 62, ff. de pactis.

Article 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter Phypothèque.

Argum. ex leg. 6. ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

Article 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur

ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

Arum. ex leg. 1. §. 3. ff de periculo et commodo rei venditæ.

S. V.

De la cession de biens.

Article 1265. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.

Article 1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire.

Article 1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulationsmêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

Article 1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

Leg. 1 et 4, cod. qui bonis cedere possunt.

Article 1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.

Leg. 4, cod. qui bonis cedere possunt.

Article 1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.

Elle opère la décharge de la contrainte par corps.

Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.

Ordonnance de 1673, tit. 10,

Leg. 1, in fin. cod qui bonis cedere possunt.

Leg. 7, ff. de cessione bonorum.

« ZurückWeiter »