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que

Article 1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts le créancier souffre de l'incxécution de l'obligation' principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

Leg. 41 et 42, ff. pro socio. Leg. 28, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 16 et 17, ff. de transactionibus. Leg. 10, §. 1, ff. de pactis.

Article 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

Leg. 23,ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 113, ff. de verborum obligationibus.

Article 1231. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation princi pale a été exécutée en partie.

Leg. 9, §. 1, ff. si quis cautio in judicio sistendi. Lez. unicá, cod. de sententiis quæ pro eó. = DUMOULIN, tract. de eo quod interest., no. 159.

Article 1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Leg. 4, §. 1; leg. 85, §. 3, ff. de verborum obligationibus.'

Article 1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

tion

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intenle paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée

que

contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur

recours.

Leg. 2, §. 5 et 6; leg. 72, ff. de verboram obligationibus.

CHAPITRE V.

De l'Extinction des Obligations.

Article 1234. LES obligations s'éteignent,

Par le paiement,

Par la novation,

Par la remise volontaire,

Par la compensation,

Par la confusion,

Par la perte de la chose,

Par la nullité ou la rescision,

Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

Et

par

Leg. 54, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 47 et 176, ff. de verborum significatione. Leg. 9, cod. de solutionibus.

Leg. 1, ff. de novationibus et delegationibus.

Leg. 1, ff. de acceptilationibus.

Leg. 4, cod. de compensationibus.

Leg, 75, ff. de solutionibus et liberationibus.

Leg. 95, §. 2, ff. de solutionibus et liberationibus.

Leg. 33 et 37, ff. de verborum obligationibus.

SECTION PREMIERE.

Du Paiement.

S. Ier.

Du paiement en général.

Article 1235. Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Leg. 1, leg. 10, 13, leg. 14, leg. 16, leg. 17, 18, ff. de condictione indebiti. (1)

Article 1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Leg. 23, leg. 40 et 53, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 39, ff. de negotiis gestis. Leg. 1, §. 24, ff. de exercitoria actione. Leg. 8, §. 5, ff. de novationibus et delegationibus. Leg. 39, ff. de negotiis gestis. Leg. 69 et 153, ff. de diversis regulis juris. Leg. 5, cod. de solutionibus et libérationibus.

Article 1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur luimême.

Leg. 31, ff. de solutionibus et liberationibus.

Article 1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

Argum. ex leg. 14, §. 8; leg. 15; leg. 94, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 54,ff. de regulis juris.

(1) Y aurait-il lieu à répétition, si un débiteur avait payé une chose qu'il croyait par erreur devoir déterminément, quoiqu'il ne fût débiteur que d'une chose indéterminée d'un certain genre, ou qu'il fût débiteur de cette chose, mais sous l'alternative d'une autre chose? Vid. leg. 19, ff. de legatis 2o. Leg. 32, §. 3, ff. de condictione indebiti. = DumOULIN, traetat. de dividuo et individuo, part. 2, no, 135.

Article 1239. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant ponvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

Leg. 12, in pr., et § 4; leg. 15, leg. 49 et 86, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 4 et 12, cod. eod. tit. Leg. 4, ff. de negotiis gestis. Leg. 180, ff. de regulis juris.

Leg. 4, S. 4, ff. de dolo malo. = Argum. ex leg. 206, ff. de regul. juris. Leg. 24, de negotiis gestis.

Article 1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

Voy. POTHIER, traité des obligations, part. 3, chap. 1, art. 2, nomb. 503.
Argum. ex leg. 17, ff. de transactionibus.

Article 1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

Leg. 15; leg. 47, in pr., et §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 4, §. 4, ff. de dolo malo. Leg. 4, ff. de exceptionibus.

Article 1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

POTHIER, traité des obligations, part. 3, ch. 1, art. 2, §. 2, no. 505.

Article 1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

Leg. 99, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 16, cod. eod.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 27, art. 2.

Contr. Novell. 4, cap. 3.

Article 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en nsant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Leg. 21, ff. de rebus creditis. Leg. 41, §. 1, ff. de usuris et fructibus.

Article 1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par Ia remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. Leg. 23, 33, 57 et 51, ff. de verborum obligationibus. Leg. 33, ff. de solutionibus et liberationibus. = Argum, ex leg. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione.

Article 1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Leg. 18, §. 1; leg. 19, §. 4, ff. de edilitio edicto. Leg. 37, in pr.,ff. de legatis 1o. Leg. 5', §. 1, cod. communia de legatis et fideicommissis. Leg. 33, §. 1, in fin. ; leg. 72, §. 5, ff. de solutionibus et liberationibus.

Article 1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

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Leg. 2, §. 2, leg. 9, ff. de eo quod certo loco. Leg. 22, in pr., ff. de verborum obligationi Leg. 21, ff. de obligationibus et actionibus.

Article 1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

POTHIER, traité des obligations, part. 3, chap. 1. §. 2, no. 55o.

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