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l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

Leg. 18, ff. de duobus reis constituendis. Leg. 32, §. 4, ff. de usuris et fructibus. Leg. 173, §. 2, ff. de diversis regulis juris.

DUMOULIN, tract. de divid. et individ., part. 3, no. 126 et 127.

Article 1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

Leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

Article 1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

Argum. ex leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

Article 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques -1 des autres codébiteurs.

Leg. 10 et 19, ff. de duobus reis constituendis.

Article 1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

Leg. 71, in pr., ff. de fidejussoribus et mandatoribus. Leg. 95, §. 2, ff. de solutionibus et

liberationibus.

Article 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

Article 1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si çelui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

Leg. 18, cod. de pactis.

Leg 8, §. 1, ff. de legatis 1o.

Argum. ex leg. 23, cod. de fidejussoribus et mandatoribus. = BACQUET, traité des droits de justice, chap. 21, no. 245.

Article 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

ALCIAT, ad leg. 8, §. 1, ff. de legatis 1o. = Bacquet, traité des droits de justice, ch. 21 y n°. 246.

Article 1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Leg. 2 cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

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Article 1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Leg. 36 et 39,ff. de fidejussoribus et mandatoribus. Leg. 1, cod. cod. tit. Leg. 76, ff. de solutionibus.

Article 1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un

même

des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

Article 1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que

comme ses cautions.

SECTION V.

Des Obligations divisibles et indivisibles.

Article 1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Leg. 2, §. 1, ff. de verborum obligationibus. = DUMOULIN, tractat. de dividuo et individ., part. 1, no. 5.

Article 1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

Leg. 72, in pr.; leg. 85, in pr., et §. 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. So, §. 1, ff. ad legem Falcidiam.

Article 1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

DUMOULIN, tractat. de dividuo et individuo., part. 2, n°. 222.

S. I.

Des effets de l'obligation divisible.

Article 1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a

d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

Leg. 2, cod. de hæreditariis actionibus. Leg. 33, ff. de legatis 2o.

Article 1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur

1o. Dans le cas où la dette est hypothécaire ;

2o. Lorsqu'elle est d'un corps certain ;

3°. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible;

4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation;

5°. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.

Leg. 2, in fin., cod. de hæreditariis actionibus. Leg. 2, cod. si unus ex pluribus hæredibus creditoris. Leg. 55, ff. de rei vindicatione.

Leg. 85, ff. de verborum obligationibus. Leg. 80, §. 1, ff. ad legem Falcidiam.

DUMOULIN, tractat. de dividuo et individuo, part. 2, no. 25.

DUMOULIN, tractat. de dividuo et individuo, part. 2, nos. 30 et 33.

S. II.

Des effets de l'obligation indivisible.

Article 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

Argum. ex leg. 192, ff. de regulis juris. = Leg. 2, §. 1,2 et 4, ff. de verborum obligationibus.

Article 1223. Il en est de mème à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation,

Leg., 192, in pr., ff. de regulis juris. Leg. 80, §. 1, ff. ad le em Falcidiam. Leg. 2, S. 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. 11, §. 25, ff. de legatis 3o.

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Article 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Leg. 25, §. 9, ff. familiæ erciscundæ. Log. 2, §. 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. 18, §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 13, §. 12, ff. de acceptilationibus.

Article 1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en canse ses cohéritiers,, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul; sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

Leg. 11, §. 25, ff. de legatis 5o.

SECTION VI.

Des Obligations avec clauses pénales.

Article 1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer Fexécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

Leg. 71; leg. 137, §. 7, ff. de verborum obligationibus. Leg. 44, §. 6, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 13, §. 2, ff. de rebus dubiis.

Article 1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

Leg. 129, §. 1; leg. 155, ff. de regulis juris. Leg. 97, in pr.; leg. 126, §. 3, ff. de verborum obligationibus.

Article 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

Leg. 122, S. 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. 28, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 2 et 3, ff. de lege commissoria: Leg. 40, cod. de transactionibus. = Argum. ex leg. 6', cod. de legibus.

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