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Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

Leg. 5,-cod. de periculo et commodo rei vendito.

Leg. 8, in fin. ff. de periculo et commodo rei vendita.

Leg. 3 et leg. 10, in pr. ff. de periculo et commodo rei vendita.

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Article 1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation: elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. Argum. ex leg. 1 et 4, ff. de lege commissoria.

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Voy. POTHIER traité des obligations; part. 2, ch. 3, art. 2, no, 2245 Article 1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas,

le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Argum. ex leg 2 et 3, ff. de lege commissoria.

Voy. POTHIER, traité des obligations, part, 3, chap. 7, art. 2, no.

art. 2, no. 672.

SECTION II.

Des Obligations à terme.

Article 1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

Leg. 41, §. 1; leg. 46, in pr., ff. de verborum obligationibus...

Article 1186. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété.

Leg. 42, ff. de verborum obligationibus. Leg. 9, in pr., ff. de rebus creditis. Leg. 10; leg. 16, §. 1; leg. 17 et 18, ff. de condictione indebiti. Leg. 16, §. 1, ff. de compensationibus.

Article 1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

Leg. 41, §. 1, in fin.; leg. 122 in pr., ff. de verborum obligationibus. Leg. 17, ff. de reg. juris. Leg. 70, ff. de soluționibus. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 27, art. 6.

Celui-là paie moins, dit ULPIEN, qui paie plus tard. Vid. Leg. 12, §. 1, ff. de verborum significatione.

"

Article 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Voy. POTHIER, traité des obligations, part. 2, chap. 3. §. 5. n°. 234, 235 et 256.

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Article 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

Leg. 34, §. 6; leg. 25, ff. de contrahenda emptione. Leg. 2. §. 5, ff. de eo quod certo loco. Leg. 27, ff. de legatis 2°. Leg. 25, ff. de pecunia constituid.”

Article 1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

Leg. 10, §. 6, in fin., ff. de jure dotium. Leg. 25, inpr., ff. de contrahendâ emptione. Leg. 112 et leg. 138, §. 1, ff. de verborum obligationibus. Leg. 2,§. 3, ff. de eo quod certo loco.

Article 1191. 1. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses

promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une, et une partie de l'autre.

Leg. 8, §. 2, ff. de legatis 1°. Leg. 25, in pr., ff. de contrahenda emptione. Leg. 21, §.6, f. de actionibus empti et venditi.

Article 1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. Leg. 72, §. 4; leg. 95, in pr. ff de solutionibus. Leg. 16, ff. de verborum obligationibus. Leg. 15, ff. de duobus reis constituendis.

Article 1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

Leg. 2, §. 3, ff. de eo quod certo loco. Leg. 95, in pr., et §. 1, ff. de solutionibus. Leg. 105; ff.de verborum obligationibus. Leg. 34, §. 6, ff. de contrahendå emptione. Leg. 47, §. 3, ff. de legatis 1o.

Leg. 82, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

Article 1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;

Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

Leg. 95, in pr., et §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus.

Article 1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.

Leg. 34, §. 6, ff. de contrahenda emptione. Leg. 33, leg. 37 et 105, ff. de verb. obligation,

Article 1196. Les niêmes principes s'appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

SECTION IV.

Des Obligations solidaires.

S. Ir.

De la solidarité entre les créanciers.

Article 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Leg. 2, ff. de duobus reis constituendis.

Article 1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

Leg. 2 et 16, ff. de duobus reis constituendis. Leg. 9, ff. de verborum obligationibus.

Article 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

Leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

II

S. II.

De la solidarité de la part des débiteurs.

Article 1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés

à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Leg. 2 ; leg. 3, §. 1 ; leg. 11, §. 1, ff. de duobus reis constituendis. Leg. 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

Article 1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose : par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

Leg. 7; leg. 9, §. 2,ff. de duobus reis constituendis.

Article 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

Cette règle né cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

Leg. 6, in pr.; leg. 8; leg. 11, §. 2, ff. de duobus reis constituendis. = Novell.99, cap. 1. = Leg. 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. = Authentic. hoc ita., cod. eod. tit. = Leg. 10, §. 3, ff. de appellationibus et relationibus. Leg. 43, ff. de re judicata et de effectu sententiarum. Leg. 1 et leg. 2, cod. si plures und sententiá condemnati sunt.

Article 1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

Leg. 3, §. 1, ff. de duobus reis constituendis. Leg. 2 et 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. Authentic. hoc ita., cod. eod. tit. Novell. 99, cap. 1. = Leg. 47, ff. locati conducti.

Article 1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

Leg. 28, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

Article 1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de

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