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Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait

courir de plein droit.

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Argum. ex leg. 88, ff. de regulis juris. Leg. 197, ff. de verborum. obligationibus.

Leg. 15, §. 23, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 19, ff. de periculo et commodo rei venditæ. Leg. 44, ff. de usuris.

Article 1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. (1)

Article 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la

convention.

La mêine règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

SECTION V.

De l'Interprétation des Conventions.

Article 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Leg. 219, ff. de verborum significatione. = Argum. ex leg. 1, cod. plus valere quod agitur. = Leg. 168, §. 1, ff. de regulis juris.

Article 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux seus, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Leg. 80, ff. de verborum obligationibus. Leg. 12, ff. de rebus dubiis.

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Article 1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

-Leg 67, ff. de regulis juris.

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(1) Les lois romaines prohibaient les stipulations d'intérêts des intérêts. Vid. Leg. 29, ff. usar. Leg. 28, cod. cod. Leg. 26, §. 1,ff. de condict. indebit. Leg. 20, cod. ex quib. caus. infam. irrogat

Article 1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

Leg. 34, ff. de diversis regulis juris.

Article 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

Leg. 31, §. 20, ff. de edilitio edicto.

Article 1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Leg. 24, ff. de legibus. Leg. 126,ff. de verborum significatione.

Article 1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Leg. 39, ff. de pactis. Leg. 21, ff. de contrahenda emptione. Leg. 99, in pr.; leg. 38, §. 18, ff. de verborum obligationibus. Leg. 26, ff. de rebus dubiis. Leg. 172, in pr., ff. de regulis juris.

Article 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter..

Argum. ex leg. 9, §. 1. Leg. 5, ff. de transactionibus. Leg. 3. §. 1; leg. 12, ff.eod.

Article 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

Leg. 81, ff. de regulis juris. Leg. 56, ff. mandati vel contra.

SECTION VI.

De l'effet des Conventions à l'égard des Tiers.

Article 1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes 5

elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Leg. 7, S. 19; leg. 20, leg. 27, §. 4, ff. de pactis. Leg. 1, cod. inter alios, acta vel judicata. Leg. 25, cod. de pactis.

Article 1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Argum. ex leg. 68, ff. de regulis juris.

Article 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epoux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Vid. tot. titul., ff. quæ in fraudem creditorum facta sunt.

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De la Condition en général, et de ses diverses espèces.

Article 1168. L'OBLIGATION est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

Article 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

Article 1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

Article 1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

Article 1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. Leg. 1, §. 9 et 11; leg. 31, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 7, leg. 157, §. 6 ; leg. 8, leg. 35, in pr. ct §. 1 ; leg. 123, ff. de verborum obligationibus. Leg. 185, ff. de diversis regulis juris.

Article 1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

Leg. 7, leg. 157, §. 6, ff. de verborum obligationibus.

Article 1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

Leg. 8, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 46, §. 2 et 3; leg. 108, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

Article 1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.

Argum. ex leg. 68, ff. de solutionibus et liberationibus.

Article 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

Leg. 10, leg. 27, §. 1; leg 99, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

Article 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évé

nement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé: elle l'est également, si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. .

Leg. 9, leg. 10 et leg. 115, §. 1,ff. de verborum obligationibus.

Article 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

Leg. 81, §. 1, ff. de conditionibus et demonstrationibus. Leg. 85, §. 7, ff. de verborum obligationibus. Leg. 24 et 39,ff. de regulis juris.

Article 1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Argum. ex leg. 26, ff. de conditionibus institutionum.

Article 1180. Le créancier peut, ayant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

POTHIER, Traité des Obligations, part. 2, chap. 5, §. 5, no. 222.

S. II.

De la Condition suspensive,

Article 1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'évenement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Leg. 37, leg. 58 et 39, ff. de rebus creditis. Leg. 100, leg. 120, ff. de verborum obligationibus.

Article 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

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