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rapporté par SoEFVE, tom. 1, cent. 4, chap. 73. Arrêt du 20 janvier 1626, rapporté au Journal des Audiences, tom. 1, liv. 1, chap. So. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 22, art. 22. (1)

SECTION IV.

De la Cause.

Article 1131. L'obligation L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Leg. 7, §. 4; leg. 27, §. 4, ff. de pactis. Leg. 6, cod. eod. Leg, 121, §. 1, ff. de verborum obligationibus. Tot. titul., ff. de condictione sine causá.

Article 1132. La convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée.

Article 1133. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Leg. 7, §. 7, ff. de pactis. Leg. 6, cod. eod. Leg. 19, 26, 27, 61, 123 et 134, ff. de verborum obligationibus.

(1) Dans le droit romain, la stipulation faite entre deux personnes sur la succession d'un tiers était valable, si celui-ci y consentait; mais il pouvait jusqu'à sa mort révoquer son consentement. Vid. Leg. 30, cod. de pactis.

On pouvait, dans les pays coutumiers, renoncer par contrat de mariage à la succession de ses père et mère, et une pareille convention avait son effet. Voy. BERRY, chap. 19, art. 23 et 24. La faveur dont les contrats de mariage jouissaient en France, avait fait admettre dans les contrats les conventions de succéder; c'était un droit universellement reçu en France, dans le pays de droit écrit comme dans le pays de coutume.

Vid. CUJAS, sur le liv. 4 des fiefs, tit. 32. PEREZIUS, in codic. de pactis conventis, no. 10. BOUGUIER, lett. D, chap. 8; lett. S, chap. 11. LEPRESTRE, cent. 2, chap. 10 et chap. 9o. BRODEAU, sur LOUET, lett. S, chap. 9. Ordonn. d'Orléans, art. 57; Nivernais, tit. 27, art. 12; Auvergne, tit. 14, art. 31; Marche, art. 294; Bourbonnais, art. 219. MAYNARD, liv. 5, quest, go; liv. 7, chap. 100, no.6; CAMBOLAS, liv. 2, chap. 21, et liv. 4, chap. 26. CHORIER, Sur GUYPAPE, liv. 4, Sect. 2, art. 3. DUPÉRIER, quest. 15, liv. 1, et quest. 16, liv. 2.

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CHAPITRE III.

De l'Effet des Obligations.

SECTION PREMIERE.

Dispositions générales.

Article 1134. LES conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui

les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Leg. 23, ff. de regulis juris. Leg. 1, §. 6, ff. depositi vel contra. Leg. 5, cod. de obligationibus et actionibus.

Article 1135. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Leg. 2, §.3, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 31, §. 20, ff. de edilitio edicto.

SECTION II.

De l'Obligation de donner.

Article 1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

Leg. 11, §. 1 et 2, ff. de actionibus empti et venditi.

Article 1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que Ja convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Argum. ex leg. 35, §. 4; leg. 36, ff. de contrahendá emptione. Leg. 11, ff. eod. ; leg. 17,ff.de periculo et commodo rei venditæ.

Article 1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Argum, ex leg. 1; leg. 4, cod. de periculo et commodo rei vendita. Leg. 7, leg. 8, leg. 12, leg. 14 et leg 17, ff. eod. titul. Leg. 11,,ff. de evictionibus. Leg. 10, ff. de regulis juris.

Article 1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Leg. 23, ff. de verborum obligationibus. Leg. 4, ff. de lege commissoria. Leg. 18, ff. de usuris. Leg. 127, ff. de verborum obligationibus. Leg. 23, vers. de illo, ff. de obligationibus et actionib. Leg. 12, cod. de contrahenda et committenda stipulatione Glos. in dict. leg. 12.

Article 1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Privileges et Hypothèques.

Article 1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Cette préférence avait lieu dans le droit romain, même dans la vente des immeubles. Vid. Leg 15, cod. de rei vindicatione. Leg. 20, cod. de pactis. = Coutume de Paris, art. 170.

SECTION III.

De l'Obligation de faire ou de ne pas faire.

Article 1242. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Leg. 75, §. 7, ff. de verborum obligationibus.

Article 1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Article 1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

Article 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Argum. ex leg. 122, §. 3 et 6, ff. de verborum obligationibus.

SECTION IV.

Des Dommages et Intérêts résultant de l'inexécution de l'Obligation. Article 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé

passer.

Leg. 113, ff. de verborum obligationibus. Leg. 77, ff. eod. Leg. 12, cod. de contrahendâ et committendú stipulatione.

Article 1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lien, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard daus l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part Leg. 5, ff. de rebus creditis.

Article 1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Leg. 25, in fin., ff. de regulis juris.

Article 1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Leg. 13, ff. ratam rem haberi.

Article 1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Leg. unic., cod. de sententiis quæ pro eo quod interest. DUMOULIN, tract. de eo quod interest, n°. 60.

Article 1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Argum. ex leg. 43, in fin. ; et leg. 44, ff. de actionibus empti et venditi.

Article 1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

DUMOULIN, tractat. de eo quod. interest, no. 159.

Argum. ex leg. 1, in princip., ff de pactis. Leg. 23, ff. de regulis juris. Leg. 1, in' princip., ff. de pecunia constituta.

Article 1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution he consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi'; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

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