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Article 1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

Article 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

soit qu'ils

Article 1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux, et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par . les lois relatives au commerce.

CHAPITRE II.

Des Conditions essentielles pour la validité des Conventions.

Article 1108. QUATRE conditions sont essentielles pour la validité d'une con

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Leg. 1, §. 2 et 3, ff. de pactis. Leg. 2, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 157, §. 1, ff. de verborum obligationibus. Leg. 1, §. 12 et 15, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 6, leg. 141, §. 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. 94,95; leg. 115, in pr., ff. de verborum obligationibus. Leg. 3, §. 5, ff. de eo quod certo loco. Leg. 19, 26, 27; leg. 55, §. ff. de verborum obligationibus Leg. 27, §. 4, de pactis. Leg. 6, cod. eod. (1)

(1) Ajoutez à ces conditions, que l'obligation ne soit pas impossible par la nature ou par la loi. Leg. 1, §. 9 et 11; leg, 31, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 7 61; leg. 55, in pr., ff. de verborum obligationibus. Leg. 6, cod. de pactis. Leg. 185, ff de regulis juris.

I

SECTION PREMIER E.

Du Consentement.

Article 1109. Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Leg. 116, in pr. et §. 2, ff. de reg. juris. Leg. 57, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 1, leg. 21, §. 5, ff. quod metus causa. Leg. 1, ff. de dolo malo.

Article 1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Leg., in pr. et §. 2; leg. 11, leg. 41, §. 1; leg. 10, leg. 14, et leg. 9, §. 1, ff. de contrahenda emptione. Leg. 22, ff. de verborum obligationibus.

Article 1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

Leg. 9, §. 1.; leg. 14, §. 3, ff. quod metus causa. Leg. 5, cod. de his quæ vi melus.

Article 1112. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

his

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

Leg. 2, leg. 3, §. 1; leg. 5, leg. 6; leg. 8, §. 1 et 2; leg. 22, ff. quod metus causá. Leg. 7, quæ vi metusve causá. Leg. 184, ff. de regulis juris.

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Article 1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans.

Leg. 8, §. 3, ff. quod metus causa.

Article 1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller le

contrat.

Argum. ex leg. 22, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 26, §. 1,ff. de pignoribus et hypothecis. Leg. 2, cod. qui et adversus quos in integrum restituuntur.

Article 1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit taci tement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

Leg. 2 et 4, cod. de his quæ vi metusve causá.

Article 1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ser manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

=

Leg. 7, §. 10, leg. 8, ff. de dolo malo. Argum. ex leg. 3, cod. si ex fals. instrument. = Définition du dol. Vid. Leg. 1, §. 2, ff. de dolo malo.

Leg. 6, cod de dolo malo.

Article 1117. La convention contractée par erreur, violence on dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

MORNAC, in leg. 21, ff. quod metus causá.

C'était une maxime du Droit Français, que les voies de nullité n'avaient point lieu en France. Voy. DELAURIERE, glossaire du Droit Français, lett. N; LEGRAND, sur Troyes, art. 139, glos. 4, n°. 11. Coutume de Gorze, tit. 7, art. 10 et 11.

Article 1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

Article 1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.

Institut. de inutilibus stipulationibus, §. 18 et 20. Leg. 38, in pr., §. 1 et 17; leg. 85, in pr., f. de verborum obligationibus. Leg, 73, §. 4, ff. de regulis juris. Leg. 3, in fin., cod. ne uxor premarito.

Article 1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant Je fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

Leg. 38, §. 2; leg. 81, ff. de verborum obligationibus.

Article 1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Leg. 38, §. 20,.21 et 23, ff.de verborum obligationibus. Leg. 10, ff. de pactis dotalibus.

Article 1 122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. Leg. 143, ff. de regulis juris. Leg. 56, §. 1, ff. de verborum obligationibus. Leg. 37, ff. de adquirendá vél omittendá hæreditate. Leg. 2, cod. si pignus pignori datum sit. Leg. 17, §. 5,f.de pactis.

SECTION IF

De la Capacité des Parties contractantes.

Article 1123. Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée inca pable par

la loi..

Leg. 21, cod. mandatis.

Article 1124. Les incapables de contracter sont:

Les mineurs, (1):

Les interdits,

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi (2),

Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.

Leg. 1, §. 12, 13, 14 et 15, ff. de obligationibus et actionibus..Leg 6, leg. 142, §. 2; ff. de verborum obligationibus. Leg. 1, cod. de inutilibus stipulationibus. Leg. 7, cod. de contrahenda et committendâ stipulatione.

(1) Suivant le droit romain, les mineurs étaient capables de contracter. Vid. Leg. 101, ff. de verbor. obligat. Mais ils pouvaient se faire restituer contre leurs engagemens s'il avaient été lésés. Vid. Tot. titul., ff. de minorib. et cod. de in integr. restitution. minor.

(2) A Rome, le sénatus-consulte Velléien restituait les femmes contre des obligations qu'elles avaient consenties pour des tiers. Vid. tot. titul., ff. ad senatus consult. Velleian, cod. sodi = Novell. 134, cap. 8, leg. 12, ff. de minorib.

Article 1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagemens, que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.

Institut. lib., tit. 21, in pr. = Leg. 13, §. 29, ff. de actionibus empti et venditi.

SECTION III.

De l'Objet et de la Matière des Contrats.

Article 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner óu qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas

faire.

Leg. 3, in pr., ff. de obligationibus et actionibus.

Article 1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

Article 1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

Leg. 182, ff. de regulis juris. Leg. 34, leg. 83, §. 5; leg. 103, ff. de verborum obligationibus Leg.6, leg. 34, §. 1, ff. de contrahendd emptione.

1

Article 1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Leg. 94 et 95, ff. de verborum obligationibus.

Article 1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succescession duquel il s'agit.

=

Leg. 8, ff. de contrahenda emptione. Leg. 15, leg. 19 et 50, cod. de pactis. Leg. 4, cod. de = Novell. 19 de l'empereur inutilibus stipulationibus. Leg. 61, ff. de verborum obligationibus. Léon. Leg. 3, cod. de collationibus. — LOUET, lett. H, chap. 6. = Arrêt du 2 décembre 1654,

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