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des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

Auvergne, tit. 14, art. 29 et 51; Bourbonnais, art. 222, chap. 20. LOISEL, instit. coutum., liv. 2, tit. 4, art. 10. BRODEAU, sur Louet, lett. S, chap. 9, nomb. 4.

Article 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur.

Bourbonnais, chap. 19, art. 210. = Ordonnance de 1731, art. 17.

Article 1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter' ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. Ordonnance de 1731, art. 18.

:

Article 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sousd'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

Ordonnance de 1731, art. 18. = Bourbonnais, tit. 19, art. 212.

Article 1807. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles., sous prétexte de défaut d'acceptation.

Ordonnance de 1731, art. 10,

Article 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

Leg. 21. et 22; leg. 41, in princ., ff. de jure dotium. Leg. 4, §. 2, ff. de pactis.

Article 1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084, et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

Article 1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage; scront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

Bourbonnais, art. 229; la Marche, art. 294.

CHAPITRE IX.

Des Dispositions entre Epoux, soit par contrat de mariage, soit pendant le Mariage.

Article 1091. LES époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Leg. 27, ff. de donationibus inter virum et uxorem. Leg. 1, §. 1, ff. de donationibus.

Article 1092. Toute donation entre - vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Vid. Leg. 9, cod. de donationibus inter virum et uxorem.

DUMOULIN, in tractat. de donationib. fact. vel. confirmand. in coniract. matrim., num, 13. Coutume de Blois, art. 16.

Article 1093. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui

leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Article 1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.

Et

pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.

Loi du 17 nivôse an 2, art. 14.

Article 1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Vid. Leg. 1, cod. si adversus donationem. Leg. 1, cod. si adversus dotem. Leg. 9, §. 1, ff. de minoribus.

Article 1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.

La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée justice.

par le mari ni

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans.

Leg. 1, lcg. 32, §. 2, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

par

Article 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, vi par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. (1)

(1) Dans la plupart de nos coutumes, les époux ne pouvaient disposer en faveur-l'un de l'autre

Article 1898. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenont, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.

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Leg. 5 et 6, cod. de secundis nuptiis. Edit des secondes noces, de 1560. Coutume de Paris, art. 279. Calais, chap. 5, art. 71; Normandie, art. 405. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 37,

art. I.

Article 1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 37, art. 1. = Leg. 22, f. de donationibus inter virum et uxorem, Leg. 55, §. 3,0. de donationibus mortis causa. Leg. 5, §. ultimo, ff.pro socio.

Article 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

Leg. 3, §. 3, 4 et 5; leg. 5, §. 2 ; leg. 60, ff. de donationib. inter vir. et uxor. Leg 5, ff. de bonis libertorum. = LEPRESTRE, cent. I, chap. 18.

S. 2,

que par don mutuel. Voy. Paris, art. 282; Orléans, art. 280; Berry, tit. 8, art. 1; Boulenois, art. 95; Bourbonnais, art. 226; Calais, art. 72 et 79; Chaumont, art. 68; Grand-Perche, art. 98; Montargis, chap. 11, art. 3; Nivernais, chap. 25, art. 27; Normand e, art. 395.

La novel'e de l'empereur Valentinien, Cod Theodos. de testament., introduisit le testament mutuel entre le mari et la femme, et perinit aux deux conjoints de tester, par le même testament, en faveur l'un de l'autre. Cette novelle, quoique non comprise par Justinien dans le corps de droit, était observée néanmoins dans presque tous les parlemens de France. Mais sa disposition fut abrogée par l'ordonnance de 1735, art. 77.

TITRE III.

Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en

général.

[ Décrété le 17 Pluviose an XII. Promulgué le 27 du même mois. ]

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires.

Article 1101. LE contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Leg. 3, in princ., ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 7, § 2, ff. de pactis. = Institut. de obligationibus in princ.

Article 1102. Le contrat est synallagmatique ou bilateral lorsque les contractans s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Article 1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

Article 1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

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