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Article 1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

Article 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mincurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

Article 1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 1.

Article 1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais scront pris sur les biens compris dans la disposition.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 1.

Article 1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 2.

Article 1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées enl'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

Ordonnance de 1747, lit. 2, art. 3.

Article 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 8.

Article 1063. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.

Ordonnance de 1747, tit. 1, art. 7.

Article 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre - vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

Ordonnance de 1747, tit. 1, art. 6.

compter du de ceux provenant

Article 1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.

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Article 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemeus de rentes, et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 11, 12, 13 et 14.

Article 1067 Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a d'signé la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avce privilége sur des immeables.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 10 ct II.

Article 1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

Article 1069. Les dispositions par actes entre - vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 18 et 19.

Article 1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

Ordounance de 1747, tit. 2, art. 32.

Article 1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription. Ordonnance de 1747,

tit. 2,
art. 33.

Article 1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 34.

Article 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et en général s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

Article 1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas mème de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

CHAPITRE VII.

Des Partages faits par Père, Mère ou autres Ascendans, entre leurs Descendans.

Article 1075. LES père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.

Leg. 8, cod. de inofficioso testamento. Novell. 18, cap. 7; novell. 107.

Article 1076. Ces partages pourront être faits par actes entre - vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entrevifs et testamens.

Les partages faits par actes entre - vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.

Novell. 18, cap. 7. Bourbonnais, art. 216; Bourgogne, tit. des successions, art. 7, 8 et 9; Nivernais, chap. 34, art. 17; Amiens, art. 94. Ordonnance de 1735, art. 17.

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Article 1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, scront partagés conformément à la loi.

Novell. 18, cap. 7. Leg. 35, §. 1, ff. de hæredib. instittuend. Leg. 21, cod. famil. erciscund.

Article 1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

Conforme à la jurisprudence des pays coutumiers.

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Voy. AUROUX DES POMMIERS, sur l'art. 216 de la coutume de Bourbonnais, no. 11 12 et 21. TAISAND, sur la coutume de Bourgogne, chap. 7, art. 6, not. 9. Nivernais, chap. 34, art. 47. Voy. FERRIERE Sur la Novelle 107, chap. 3, nomb. 4. Leg. 32 et leg. 36, cod. de in›ffcioso testamento.

Article 1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

Leg. 8, cod. de inofficioso testamento.

Article 1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précé dent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

CHAPITRE VIII.

Des Donations faites par contrat de mariage aux Epoux et aux Enfans à naître du mariage.

Article 1081. TOUTE donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

Article 1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les pareus collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, taut an profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit .cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.

Contr. leg. 15, cod. de pactis. Voy. les notes sur l'art. 1130.

Article 1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit,

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