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Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre comple de

leur gestion.

Voy. DUMOULIN, sur l'ancienne coutume de Paris, art. 95, nomb. 10; Meaux, art. 54; Troyes, art. 98; Valois, art. 174.

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Melun, art. 251; Auxerre, art. 232; Normandie, art. 416; Sens, art. 74. Rheims, art. 299; Châlons, art. 75; Nivernais, chap. 33, art. 2 et 4; Blois, art. 177; Bourbonnais, art. 295; Poitou, art 291.

Nivernais, chap. 33, art. 9; Troyes, art. 116; Moniargis, chap. 13, art. 9; Berry, tit. 18, art. 24; Sens, art. 79; Auxerre, art. 263.

Article 1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.

Argum. ex leg. 27, §. 3, ff. mandati vel contra. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 49, art. 15.

Article 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée, Argum. ex leg. 2, cod. de dividendá tutelá.

Article 1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

Ar um ex leg. 20, in pr., ff. mandati vel contra.

SECTION VIII.

De la Revocation des Testamens, et de leur Caducité.

Article 1035. Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires,

ration du changement de volonté.

Instit. quibus modis testamenta înfirmentur.

,portant décla

portant

Leg. 2, fi de injusto rupto et irito facto tes•

tamento, Leg. 21, §. 3, cod. de testamen is. Leg, 54, ff de æredibus instituendis.

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Article 1036. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas dune manière

expresse les précédens, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires, Contr. Vid. Institut. quibus modis testamentà infirmuntur. = Leg. 27, cod. de testamentis. Leg. 16, §. 1, ff. de vulgari et pupillari substitutione. (1)

Article 1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

=

Argum ex leg. 12, ff. de his quæ ut indignis auferuntur. Lez. 24, §. unic., ff. de adimendis vel tranferendis legatis. =Institut. quibus modis testamenta infirmuntur, §. 2. = Leg, 16, ff. de injusto, rupto, irrito facto testamento.

Article 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose légnée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Leg. 28, §. 1; leg. 15 et 18, ff. de adimendis vel transferendis legatis. Leg. 11, §. 12, ff.de ·legatis 5°.

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Article 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Leg. unicá, §. 9, cod. de caducis tollendis. Leg. 1, §. 1; leg. 77, §. 15, ff. de legalis 1o. Leg. 36, §. i, ff. de conditionibus et demonstrationibus. Leg. 1, cod. communia de legatis.

Article 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

Leg. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat. Leg, 59, in pr., §. 1 et 2, ff. de condi-" tionibus et demonstrationibus. Leg. 209, ff. de regulis juris; toto titulo, cod. quando dies leati vel fideicommissi cedat.

(1) Dans les pays coutumiers, un second testament ne détruisait le premier qu'autant qu'il renfermait des dispositions incompatibles, ou qu'il révoquait le précédent. Voy. Cyprien REGNIER, ́ in censura Belgica, sur le § 2, Institut. quibus mod. testament. infirm. ARGOU, liv. 2, chap. 17.

Article 1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Leg. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat. Leg. 1, §. 1; leg. 49 et 794 ff. de conditionibus et demonstrationibus. Leg. 17, ff. de regulis juris.

Article 1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Leg. 26, §. 1; leg. 36, §. 3; leg. 47, §. ultim., ff. de legatis 1o. Leg. 22, §. ultin. Leg. 88, §. 2, ff. de legatis 3°. Leg. 21; ff. de liberatione legata. Leg. 15, §. 5, ff. de rei

vindicatione.

Leg. 8, §. 2, ff. de legatis 2o. Leg. 52, §. 12; leg. 79, ff. de legatis 3o. Leg, 22, ff. de legalis 1°. (1).

Article 1043 La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

Leg. 38, §. 4, ff. de legatis 1o. Leg. 45, §. 2, ff. de legatis 2o. (2).

II

Article 1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

ULPIAN. fragmenta, tit. 24, §. 12 et 13; leg. 16, §. 2, ff. de legatis 1o. Leg. 26, §. 1, ff. de conditionibus et demonstrationibus. = Instit. de legatis, §. 8.

Leg. 8y, ff. de legatis 3°. Leg. 124, ff. de verborum significatione. Leg. unicá, §. 11, cod. de caducis tollendis. Leg. 53, ff. de legatis 1o.

(1) Si la chose léguée est mise hors du commerce, le legs est caduc. Vid. Leg. 55, leg. 41, §. 1; leg. 53, § 7 ; leg. 45, ff. de legatis 1o. Leg. 66, §. 4, ff. de legatis 2o.

(2) Le legs ne peut être répudié par parties. Vid. Leg. 4, leg. 5, §. 1; leg. 58, ff. de legatis 2°. Leg. 38, ff. de legatis 1o. Leg. 22, ff. de fideicommissariis libertatibus. = PAUL, sentent., lib. 3, tit. de legat., §. 12.

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Article 1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Leg. 142, ff. de verborum significatione. Leg. 89, ff de legat. 3°. Leg. 1, ff. de usufructu accrescendo. Leg. 1, §. 11, cod. de caducis tollendis.

Article 1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre - vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testa

mentaires.

Article 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

CHAPITRE VI.

Des Dispositions permises en faveur des Petits-enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs.

Article 1048. LEs biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Article 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs, donataires.

Article 1050. Les dispositions permises par les deux articles précédens, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

Article 1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de

ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.

Article 1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient ét donnés par actes entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre - vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

Article 1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.

Leg. 6, in princ.; leg. 19, ff. de his quæ in fraudem creditorum. Ordonnance de 1747, tit. 1 art. 39. (1)

Article 1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le test teur l'aurait expressément ordonné.

Leg. 3, cod. communia de legatis et fideicommissis. Leg. 22, §. 4, ff. ad senatus - consult, Trebellianum. Leg. 6, cod. eod. = Novell. 39, cap. 2. = Authentic. res quæ, cod. communia de legatis. Ordonnancede 1747, tit. 1, art. 44, 45, 46, 47, 48 et 49.

Article 1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le mème acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions ce tuteur ne pourra être dis-pensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.

Ordonnance de 1747, tit. 2′, art. 5.

(1) L'abandon ne peut nuire à des tiers acquéreurs des biens substitués. Voy. Ordonn. de 1747,· tit. 1, art. 43. = Leg. 10 et 50, ff. ad senatus-consultum Trebellianum.

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