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quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

Article 1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions.

Troyes, tit. 6, art. 114.

Article 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

Argum. ex leg. 128, §. 1, ff. de regulis juris. Leg. 76, §. 1, ff. de legatis 2o. = Ulpian. Fragment., tit. 24, §. 25. = LEPRESTRE, centur. 2, chap. 29.

Article 1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

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Article 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant-cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel

cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Leg. 80, ff. de legatis 2°. Leg. 64, ff. de furtis. Leg. 3 et 21, ff. quando dies legati vel fidei

=

commissi cedat. Leg. 3, cod. eod. Troyes, tit. 6, art. 114; Bourbonnais, chap. 24, art. 243; Anjou, art. 341.

Leg. 1 et 4, cod. de usuris et fructibus legatorum (1).

Article 1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit dulégataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice ;

1. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le

testament;

2o. Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'alimens."

Leg. 47, ff. de legatis 1°. Leg 10, §. 1; leg. 18, §. 1, ff. de alimentis vel cibariis legatis. Dans le droit romain, les fruits ou intérêts de la chose léguée étaient dus depuis la mort du testateur, si le legs était fait pour cause pie ou à un mineur. Vid. Leg. 46, §. 4, cod. de episcopis et clericis. = Novell. 131, cap. 2. Leg. 5, cod. in quibus causis, in integrum restitutio. Leg. 87, §. 1, ff. de legatis 2°.

Article 1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause.

Article 1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

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Leg. 1, in fin., cod. communia de legatis et fideicommissis. Leg. 2, cod. de legatis. Leg. 117 et 124, ff. de legatis 1°. Leg. 53 et 49, ff. de legatis 2°. Leg. 11, §. 23 et 24, ff. de legatis 3o. Leg. ultima, ff. de servitute legatá.

(1) Quand l'héritier a été mis en demeure de délivrer le legs, il doit non seulement les fruits ou intérêts de la chose léguée, mais encore les dommages causés par le retard. Leg 26,ff. de legatis 3. Leg. 8, §. 9, ff. de usuris.

Article 1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Leg. 35, §. 3; Leg. 52, §. ultim.; Leg. 100, §. 3; Leg. 102, §. 3, ff. de legatis 3o. Leg 2, S. 2, ff. si servitus vendicetur. Leg. 15, §. 2, ff. de usu et usufructu legato. Leg. 44, §. ultim., ff. de legatis 1°. Leg. 10, ff. de servitutibus urbanorum prædiorum. Leg. 23, §. 1; leg. 19, §. 13, 14, 15 et 16, ff. de auro et argento legato.

Chose léguée est livrée avec ses servitudes. Vid. Leg 69, §. 3; leg. 116, §. 4, ff. de legatis 1o. Où la chose léguée doit être délivrée. Vid. Leg. 57, ff. de legatis 1o.

Quels sont les accessoires de la chose léguée. Vid. Leg. 1, §. 5, ff. de depositi. Leg. 44, ff. de edilitio edicto. Leg. 6, §. 1, ff. de auro et argento legato.

Article 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissemens, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Leg. 16, leg. 79, §. 2; leg. 34, leg. 88, § 3, ff. de legatis 3o. Leg. 21, leg. 24, §. 2 el 3 ; leg. 44, §. 4; leg. 65, §. 2, ff. de legatis 1o. Leg. 10, 39 et 65, ff. de legatis 2°. Leg. 14, ff. de auro et argento legato.

Article 1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du

testateur,

PAUL. sentent. lib. 3, tit. de legatis, §. 8. Leg. 57, ff. de legatis 1°. Leg. 85, ff. de legatis 2o. Leg. 6, cod. de fideicommissis. Leg. 3, cod. de legatis. Leg. 15, ff. de dote prælegata. Leg. 28, ff. familiæ erciscundæ = Institut., §. 12, de legalis.

Article 1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

Contr. Gaii institut., lib. 2, tit. 5, §. 6. Leg. 10, cod. de legatis. Leg. 67, §. 8, ff. de legatis 2o. Leg. 14, §. 2, ff. de legatis 3°. (1).

(1) Mais si le testateur a légué une chose dans laquelle il n'avait qu'un droit indivis, il est censé n'avoir voulu léguer que le droit qu'il avait dans la chose léguée. Vid. Ļeg. 5, §. 2; leg. 71, §. 6, ff. de legatis 1o.

Article 1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus

mauvaise.

Leg. 18, §. 1, ff. de edilitio edicto. Leg. 57, in pr., de legatis, 1o. Leg. 3, §. 1, cod communia de legatis. Leg. 2 et 20, ff. de optione legata. Leg. 35, §. 1 et 2, cod. de donationibus.

Article 1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ui le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

Leg. 85, ff. de legatis 2o. Leg. 123, ff. de legatis 1o. Leg. 6, cod. de hæredibus insti– tuendis. Leg. unicá, §. 3, cod. de rei uzoriæ actione.

Article 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

Leg. 7, cod. de hæreditariis actionibus.

SECTION VII.

Des Exécuteurs testamentaires.

Article 1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testa

mentaires.

Leg. 28, §. 1, cod. de episcopis. Leg. 17, ff. de legatis 2o.

Article 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.

S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.

En pays de droit écrit, l'exécuteur testamentaire n'était pas saisi. Vid. Argum. ex leg. 78, §. 1, fad senatus-consult. Trebellianum. Leg. 26, §. 1, ff. quando dies legati cedat. Leg. 17, f. de legatis 2. Leg. 9, ff. de alimentis et cibariis legatis. Leg. 28, cod. de episcopis et

clericis.

En pays coutumier, l'exécuteur testamentaire était saisi de droit. Voy. Paris, art. 297; Orléans, art. 290; Clermont art. 154; Berry, tit. 18, art. 22. ; Poitou, art. 271; Bourbonnais,

art. 295; Angoumois, art. 113; Blois, art. 177; Troyes, tit. 6, art. 99; Sens, chap 8, art. 75; Rheims, art. 293; Peronne, art. 167; Châlons, art. 74.

Article 1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.

Voy. Meaux, art. 45; Melun, art. 251; Clermont, art. go; Châlons, art. 74; Berry, clr. 18; art. 23; Troyes, tit. 6, art. 99; Sens, chap. 18, art. 76; Bourbonnais, chap. 24, art. 295; Rheims, art. 297 et 298; Amiens, art. 61.

Article 1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testa

mentaire.

Article 1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.

Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

BACQUET, traité du droit dé bâtardise, part. 1, chap. 7, num. 20.

Article 1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.

BACQUET, traité du droit de bâtardise, part. 1, chap. 7, num. 22.

Article 1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens.

Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dùment appelé, l'inventaire des biens de la succession.

Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

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