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parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

Ordon. de 1667, tit. 20, art. 9. Déclarat. de 1736, art. 10.

Loi du 20 septem. 1792, tit. 5.

Article 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. Ordon. de 1667, tit. 20, art. 9. Déclarat. de 1736, art. 10. Loi du 20 septem. 1792, tit. 5.

Article 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu'il aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 13. tit. 5, art. 5.

Déclaration de 1736, art. 15. Loi du 20 septem. 1992,

Article 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation, qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

que

Déclaration du 20 septembre 1712. Loi du 20 septembre 1792, tit. 5, art. 7, 8 et 9.

Article 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de

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l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres. Déclaration du 5 septembre 1712. = Loi du 20 septembre 1792, tit. 5, art. 7,8 et g.

Article 83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès será` rédigé.

Cette disposition est absolument nouvelle.

Article 84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur - le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

Loi du 20 septembre 1792, tit. 5, art. 5.

Article 85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

Décret du 20 janvier 1790, et Loi du 20 septembre 1792.

Article 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine ; et, sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

Ordonnance de 1681, liv. 1, tit. 3, art. 2 et 6.

Article 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine., capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port, dù désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritinė; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée, cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Ordonnance de 1681, liv. 1, tit. 3, art. 2 et 6. I

CHAPITRE V.

i

Des Actes de l'état civil concernant les Militaires hors du territoire de la République.

Article 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de la République; concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

Article 89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée d'armée.

ou au corps

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

Article go. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états- majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la République.

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

Article 91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état - major, par le chef de l'état - major général.

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

Article 92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

Article 93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, mère si le père est inconnu.

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 nóvembre 1728.

ou de la

Article 94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps ; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

Article 95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

Article 96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartiermaître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

Article 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier- maître ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

du

corps,

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

1

Article 98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.

Déclarations du 2 juillet 1716, et 22 novembre 1728.

CHAPITRE VI.

De la rectification des Actes de l'état civil.

Article 99. LORSQUE la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée; íl y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.

Article 100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.

Argum. ex leg. 1, cod. inter alios facta vel judicata. Leg. 27, §. 4, ff. de pactis.

Article 101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

Déclaration du 9 avril 1736, art. 30.

t

TITRE III

Du Domicile,

[ Décrété le 23 Ventôse an XI. Promulgué le 3 Germinal suivant. ]

Article 102. LE domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Leg. 7, cod. de incolis. = Coutume de Bretagne, art. 449.

Dans le droit romain la même personne pouvait avoir deux domiciles. Leg. 31, leg. 27, §. 1; log. 5, leg. 6, §. 2, leg. 27, §. 2, leg. 23, ff. ad municipalem et de incolis.

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