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Article 960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient pas d'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

Argum. ex leg. 8, cod. de revocandis donationibus. — Ordonnance de 1731, art. 39.
Arrêtés de LA MOIGNON, tit. 38, art. 43.

Article 961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

Ordonnance de 1731, art. 40.

le

Article 962. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés, n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.

Ordonnance de 1731, art. 41.

Article 963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.

Ordonnance de 1751; art. 42. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 38, art. 55.

Article 964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouvean leur effet ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif'; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

Ordonnance de 1731, art. 43.

Article 965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

Ordonnance de 1751, art. 44.

Article 966. Le donataire, ses héritiers ou ayant cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit. Ordonnance de 1731, art. 45.

CHAPITRE V.

Des Dispositions testamentaires.

SECTION PREMIERE.

Des Règles générales sur la Forme des Testamens.

Article 967. TouTE personnne pourra disposer par testament, soit sons le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Paris, art. 299; Orléans, art. 287; Sens, art. 7o; Rheims, art. 285; Blois, art. 173; Troyes, art. g6. (1)

(1) Dans le droit romain, l'institution d'héritier était le fondement et la base de tout testament. Vid. Leg. 1, in princ., ff. de hæredibus instituendis. Leg. 14, ff. de testamentis. Leg. 10 et 13, ff. de jure codicillorum Leg. 181, ff. de regulis juris. ULPIAN, Fragment., tit. 24, §. 15; PAUL., sentent., lib. 3, tit. 8, §. 2.

Article 968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ct mutuelle.

Ordonnance de 1735, art. 77.

Article 969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Article 970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Paris, art. 289; Anjou, art. 276; Maine, art. 292. Ordonnance de 1629, art. 126; Ordonnance de 1735, art. 19 et 20.

Article 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de

quatre témoins.

Ordonnance de 1735, art. 23. = Coutume de Paris, art. 289.

Article 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit

notaire.

par le

par ce

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.

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Article 973. Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Ordonnance de Blois, art. 175; Ordonnance d'Orléans, art. 84; Ordonn. de 1735, art. 28.

Article 974. Le testament devra être signé par les témoins ; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins sigue, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire. Ordonnance de 1735, art. 45.

Article 975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni

Les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Paris, art. 289. = Ordonnance de 1755, art. 42. Contrar. Leg. 20, in pr., ff. qui testamenta facere possunt.

Article 976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret. il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi elos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clorre et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins..

Leg, 21, cod. de testamentis. Berry, tit. 18, art. 9 et 10

Article 977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.

Leg. 21, §. quod si litteras, cod. de testamentis.

Ordonnance de 1735, art. 10.

Article 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de disposi tions dans la forme du testament mystique.

Ordonnance de 1735, arti 14

Article 979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrits daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut

de l'acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament: après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.

Ordonnance de 1735, art. 12. = Leg. 10, cod. qui testamenta facere possunt.

Article 980. Les témoins appelés pour être présens aux testamens, devront être mâles, majeurs, républicoles, jouissant des droits civils.

Ordonnance de 1735, art. 40,

SECTION II.

Des Règles particulières sur la Forme de certains Testamens.

Article 981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées, pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.

Ordonnance de 1735, art, 27. = Leg. 1, ff. de testamento militis. (1)

Article 982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.

Ordonnance de 1735, art. 27,

Article 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire de la République, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en

(1) Quels étaient ceux qui pouvaient, suivant le droit romain, faire un testament militaire. Vid. Leg. 42, ff. de testamento militis. Leg. unicá, §. 1 et 2, ff de bonorum possessione ex testa, mento militis. Leg. 20, ff. de testamento militis.

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