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Seront réputés personnes interposées les pères et mères, les enfans et descendans, et l'époux de la personne incapable.

Article 912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.

Voy. les notes sur l'article 11 du code civil.

CHAPITRE III.

De la Portion de Biens disponible, et de la Réduction.

SECTION PREMIERE.

De la Portion de biens disponible.

Article 913. LES libéralités, soit par acte entre - vifs, soit par testament, ne • pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Leg. 6, cod. de inofficioso testamento. Leg. 8, § 15, ff. eod. Authentic.novissima, cod. eod. Paris, art. 298. Novell. 18, cap. 2.

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Article 914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

Leg. 220, ff. de verborum significatione.

Article 915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas quotité de biens à laquelle elle est fixée.

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Article 916. A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actès entrevifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Novell. 115, cap. 4. = Leg. 14 et 15, ff. de inofficioso testamento. ( 1 )

Article 917. Si la disposition par acte entre- vifs ou par testament est d'un usufruit où d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

Article 918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale,

Loi du 17 nivôse an 2, art. 26.

par ceux

Article g19. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre - vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part. La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre - vifs ou testamentaires,

SECTION II.

De la Reduction des Donations et Legs.

Article 920. Les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

(1) Le droit romain n'établissait aucune réserve en faveur des collatéraux; mais ceux-ci pouvaient intenter la querelle d'inofficiosité contre le testament de leur parent, lorsque l'héritier institué était une personne infâme. Vid. leg. 27. cod. de inofficioso testamento. Leg. 1, ff. eod.

Article 921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant - cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Voy. RICARD, des donations, part. 1, no. 1667, 1668 et 1669.

Article 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre - vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.

Voy. POTHIER, coutume d'Orléans, introduction au tit. 15, sect. 4, §. 4, no. 78.

Article 923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre -vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Ordonnance de 1731, art. 34. = Anjou, art. 555; le Maine, art. 347. = Argum. ex leg. 24, ff. qui et à quibus manumiss. liberi non fiunt. Leg. 16, §. 2, ff. de jure patronatús.

appar

Article 924. Si la donation entre- vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui tiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature. Ordonnance de 1731, art. 34.

Article 925. Lorsque la valeur des donations entre - vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

Article 926. Lorsque les disposisions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre - vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune dis tinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Leg. 73, §. 5, ff. ad legem Falcidiam.

Article 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressémen' déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préfés

rence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Article 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.

Leg. 5 §. 18; leg. 7, §. 3 ; leg. 16; leg. 28, §. 5 ; leg. 29; leg. 30, 31, 36, 39, 50 et 55, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

Article 929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.

Ordonnance de 1731, art. 42.

Article 930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par ies héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

Leg. 16, §. 2, ff. de jure patronatus. = Anjou, art. 335; le Maine, art. 347. Arrêt de CAMBOLAS, liv. 5, chap. 3o. Ordonnance de 1731, art. 34.

CHAPITRE IV.

Des Donations entre vifs.

SECTION PREMIERE.

De la Forme des Donations entre⚫ vifs.

Article 931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, daus la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité. Ordonnance de 1731, art. 1 et 2. = Leg. 13, 25, 29 et 31, cod. de donationib.

Article 932. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucu effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.

L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte posterieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

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Ordonnance de 1731, art. 5, 6. Leg. 10, ff de donationibus. Leg. 6, cod. eod. = Argum. ex leg. 19, §. 2, ff. de donationibus. Leg. 16, cod. de jure deliberandi. Leg. 69, ff. de regulis juris.

Article 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

Ordonnance de 1731, art. 5. Leg. 63, ff. de procuratoribus. Leg. 10, cod. cod.

Article 934. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de retus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. Ordonnance de 1731, art. 9.

Article 935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre de la Minorité', de la Tutelle et de l'Emancipation.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.

Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Ordonnance de 1731, art. 7. = Leg. 26, cod. de donationibus,

Article 936. Le sourd -muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet

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