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Article 863, Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.

Article 864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens.

Article 865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.

du

D'ARGENTRE, Sur l'art. 433 de la coutume de Bretagne; LEBRUN, des succ., liv. 3, ch. 6, sect. 4.

Article 866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense rapport, excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.

Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.

Argum. ex leg. 31, § 4, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

Article 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, pout en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Ordonnance de 1667, tit. 27, art. 9.

Article 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte ; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et

sans crue.

Article 869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le

numéraire de la succession.

En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire,

en abandonnant jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

SECTION III

Du Paiement des Dettes.

Article 870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Leg. 2 et 7, cod. de hæreditariis actionibus. Leg. 1 et 2, cod. si unus ex pluribus hæredibus. Leg. 1, cod. de exceptionibus seu prescriptionibus. Leg. 1, cod. si certum petatur, Leg. 6, cod. familiæ erciscundo. Leg. 26, cod. de pactis. Leg. 10, cod. de jure deliberandi. Leg. 25, §. 13, ff. familiæ erciscundæ. Leg. 33, ff. de legatis 2o. Leg. 2, cod. de annonis et tributis. ⇒ Paris, art. 332 et 333.

Article 871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

Paris, art. 334; Péronne, art. 198; Amiens, art. 90, 91 et 195; Lille, art. 27. = Leg. 13, cod. de hæredibus instituendis. Leg. 168, §. 1, ff. de regulis juris.

Article 872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.

Article 873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Leg. 2 et 7, cod. de hæreditariis actionibus. Argum. ex leg. 65, ff. de evictionibus. Leg. 8, §. 2, ff. de pignoratitia actione. Leg. 6 et 16, cod. de distractione pignorum. = Paris, art. 333; Rheims, art. 185.

Article 874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeublelégué était grevé, demeure subrogé au droit du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

Leg. 57, ff. de legatis 1o. Leg. 23, in pr., ff. de peculio legato.

Article 875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet del'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contreles autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la deue se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

=

Paris, art. 333. Argum. ex leg. 2, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. Leg. 12 ́, $9, cod. de jure deliberandi.

Article 876. En cas d'insolvabilité d'un'des cohéritiers out successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Argum. ex lég. 36 et 39, ff. de fidė jussoribus et mandatoribus. Leg. 11, cod. eod. titul. Leg. 76, ff. de solutionibus et liberationibus.

Article 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile dé l'héritier:

Contr. Peris, art. 168; Sens, art. 120-; Boulenois, art. 151. Voy. aussi ordonnance de VillersCotterets, de 1559, art. 71 et 72.

Article 878. Ils peuvent demɔnder, dans tous les cas, et contre tout créancier, là séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

Leg. 1, §. 1,ff. de separationibus. Leg. 2, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis (1).

(1) Si le légataire peut demander la séparation des biens. Vid. Leg, 4, §. 1, ff. de sepa rationibus.

Article 879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

Leg. 1, §. 10 et 11 et 15, ff. de separationibus. Leg. 2, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.

Article 880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

Leg. 1, §. 12 et 13, ff. de separationibus.

Article 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

Leg. 1, §. 2 et 5, ff. de separationibus.

Article 882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

MONTHOLON, arrêt 55; LOUET, lett. R., no. 20 et 21; LEBRUN, des successions, liv. 3, chap. 8, sect. 2, no. 27.

SECTION IV.

Des effets du Partage, et de la garantie des lots.

Article 883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Leg. 1, cod communia utriusque. Leg. 20, §. 3; leg. 44, §. 1, ff. familiæ erciscundæ. Leg. 77, § 18,ff. de legatis 2o. (1).

(1) Quelques textes du droit romain établissent que les hypothèques données par un cohéritier sur les biens de la succession, ne se réduisent pas à ceux que le partage attribue au cohéritier débiteur; mais qu'elles subsistent sur tous les biens de la succession, nonobstant le partage.

Article 884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute le cohéritier souffre l'éviction.

que

=

Leg. 14, cod. familiæ erciscundæ. Leg. 20, §. 3; leg. 25, §. 21; leg. 33, ff. eod. Bretagne, art. 142. LOISEAU, garantie des rentes, chap. 3, nomb. 3.

Argum. ex leg. 14, §. 9, ff. de edilitio edicto. Leg. 8, cod. de evictionibus. Leg. 77, §. 8, ff. de legatis 2°.

Article 885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée

l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

Leg. 1 et 2, cod. si unus ex pluribus hæredibus.

Article 886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

Argum. ex leg. 4, ff. de hæreditate vel actione venditâ. Leg. 74, §. 5, ff. de evictionibus.

SECTION V.

De la Rescision en matière de partage.

Article 887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou

de dol.

Vid. Leg. 3, §. 2, ff. qui potiores in pignore. Leg. 6, §. 8, ff. communi dividundo. Leg. 25, §. 6; leg. 54, ff. familiæ erciscundæ.

La disposition de ces lois était rejetée par nos meilleurs auteurs et par la jurisprudence des arrêts. Voy. HENRYS, tom. 1, liv. 6, chap. 5, quest. 57; LOUET, lett. H, nomb. 11; DUVAL, traité de rebus dubiis, traité 10, no. 2 et même par un texte du droit romain. Vid. Leg, unica,

cod. si communis res pignori data sit.

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