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Article 833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, rente, soit en argent.

Leg. 55, §. 2 ; le.g 55, ff. famil. erciscundœ. = Institut. de officio judicis, §. 4.

soit en

Article 834. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre cux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission dans le cas contraire, les lots sout faits par un expert que le juge commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort.

Article 835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations coutre leur formation.

Article 836. Les règles établies pour la division des, masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

Article 837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé, suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

Article 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.

Article 839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.

peut

soit

1

par

les mineurs

Article 840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non définitifs ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas

présens, sont été observées

Article 841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

Argum. ex leg. 22 et 23, cod. mandati vel contra.= LEBRUN, des successions, liv. 4, chap. 2, sect. 3, no. 66 (1)

Article 842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageans, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

Les titres d'une propriété divisée, restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageans, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. ya

Leg. 5, cod. communia utriusque. Leg. 4, §. 3; leg. 5 et 6, ff. familiæ erciscundæ. Leg. ultim., ff. de fide instrumentorum.

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Article 843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre-vifs directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport.

Leg. 1, ff. de collatione bonorum. Leg. 17 et 20, cod. de collationibus. = Novell. 18, cap. 6. Authentic ex testamento, cod. de collationibus. Leg. 59, §. 1, ff. familiæ erciscundæ. Leg. 25, cod. eod. Leg. 4, ff. de collatione dotis. Paris, art. 304; Anjou, art. 504; Maine, art. 278; Rheims, art. 317; Laon, art. 88 et 89; Vitry, art. 73; Châlons, art. 100, 101 et 103; Noyon, art. 16; St.-Quentin, art. 44; Ribemout, 78; Chaulny, art. 48 et 49; Amiens, art. 92 et 93; Berry, tit. 16, art. 42; Peronne, art. 204 (2).

(1). Si un cohéritier peut être contraint de rapporter à la masse les droits litigieux qu'il a acquis des créanciers de la succession. Vid. Leg. 89, §. 4, ff. de legat. 2°. Argum. ex leg. 1, cod. de dol. Et leg. 19, cod. famil. erciscund.

(2) Deux de nos coutumes faisaient cesser le rapport, dans le cas où la donation avait été faite par contrat de mariage. Voy. Chaulny, art. 19, et Bourbonnais, art. 313.

Article 844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible: l'excédant est sujet à rapport.

Leg. 20, §2, cod. de collationibus. = Paris, art. 307; Auxerre, art. 244; Blois, art. 167; Nivernais, chap. 27, art. 11; Sens, art. 269.

Article 845. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.

(

Leg. 17; leg. 20, § 1, cod. de collationibus. Leg. 25, cod. familiæ erciscundæ. Novell. 92, cap. 1.= Authenticá si parens cod. de inofficioso testamento. = Paris, art. 307; Vitry, art. 73 et 99; Laon, art. 91; Châlons, art. 100; Ribemont, art. 81 (1).

Article 846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

le

Article 847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.

Paris, art. 306; Calais, art. 94; Orléans, art. 308; Blois, art. 168; Sedan, art. 189 et 190.

n'est

Article 848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa

succession.

:

Leg. 19, cod. de collationibus. Paris, art. 308; Orléans, art 307; Calais, art. 100.

(1) Quelques coutumes ne laissaient pas aux enfans et héritiers, la faculté de-se tenir aux avantages qui leur avaient été faits, mais elles les obligeaient de rapporter nécessairement tout ce qui leur avait été donné, quoiqu'ils renonçassent à la succession, et quand même les dons avaient été faits par contrat de mariage, Kor. Anjou, art. 334; Maine, art. 546; Touraine, art 309; Lodunois, tit. 27, art. 12.

Article 849. Les dous et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

Article 850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

Article 851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

Leg. 20, cod. de collationibus.

Article 852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés.

Leg. 1, §. 15 et 16, ff. de collatione bonorum. Leg. 20, §. 6; leg. 50, ff. familiæ erciscundæ. = Vermandois, art. 95; Rheims, art. 322; Orléans, art. 303 et 509; Tours, art. 304; Anjou, art. 261; Maine, art. 279. = Arrêtés de LAMOIGNON, des rapports, art. 12. = Berry, tit. 19, art. 42; Auxerre, art. 253 (1).

Article 853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

CHOPIN, sur Anjou, liv. 3, ch. 1, tit. 4, nomb. 5; LEGRAND, sur Troyes, art. 102; nomb. 11 et 13. Argum. ex leg. 36 et 38, ff. de contrahendá emptione. Leg.3, leg. 9, cod. eod.

Article 854. Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Article 855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.

Leg. 2, § 2, ff. de collatione bonorum. Argum. ex leg. 22, §. 3, ff. ad senat.-consul. Trebellianum. Leg. 40, §. 1, ff. de condictione indebiti. Leg. 58, ff. de legat. 1o,

(1) Quelques coutumes exigeaient le rapport des habits nuptiaux. Voy. Tours, art. 304, Châlons, art. 104; Melun, art. 276; Auxerre, art. 253; Blois, art. 159.

Article 856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dust qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Leg. 5, §. 1, ff. de dotis collatione. Leg. 20, cod. de collationibus. Leg. 9, cod. familiæ erciscundæ. Leg. cod. de petitione hæreditatis. = Paris, art. 50g; Anjou, art. 261; Maine, art. 379; Châlons, art. 100; Bretagne, art. 597; Montargis, chap. 12, art. 2.

Article 857. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Leg. 1, §1, ff de collationibus

Article 858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

Argum. ex leg. 5, cod. de collationibus. Leg. 1, §. 12, ff. de collatione bonorum. Novell. 97, cap. 6.

Article 859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans, la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à-peu-près égaux pour les autres cohéritiers.

Paris, art. 505; Orléans, art. 506; Rheims, art. 317; Sens, art. 268; Auxerre, art. 251 et 252; Châlons, art. 123; Calais, art. 98.

Article 860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire à aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.

Paris, art. 305.

qu

Article 861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.

Paris, art. 305. = Argum. ex leg. 14, ff de condictione indebili.

Article 862. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.

Leg. 1, §. 5, ff. de dotis collatione. Leg. 1, §. 1; leg. 2, 5 et 14, de impensis in reb.s dotalibus factis. Leg. 79, ff. de verborum significatione.

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